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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 avr. 2026, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SAHNOUN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/01948 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE2P
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 Avenue Pierre Mendes-France
75013 PARIS
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 25 Février 1968 à TABLAT (ALGERIE)
SERENA CASA VIVA 241
29447 DUBAI/EMIRATS ARABES UNIS
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Mars 2026,
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice transmis le 21 mars 2025 aux autorités des Emirats Arabes Unis à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) à l’encontre de Monsieur [C] [N]
Monsieur [C] [N] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) expose que par convention du 30 septembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR a accordé à Monsieur [C] [N] un prêt « primo investisseur » d’un montant de 360 000 € pour lequel elle s’est portée caution solidaire, puis que par convention du 15 octobre 2019, cette même banque a accordé à l’intéressé un prêt « primo investisseur » d’un montant de 850 000 € pour lequel elle s’est également portée caution solidaire.
Elle ajoute que des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure Monsieur [C] [N] par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 juillet 2024 de régulariser la situation, puis, à défaut de régularisation, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 août 2024, a prononcé la déchéance du terme de ces 2 prêts et en a exigé le remboursement immédiat.
La CEGC expose en outre qu’à défaut de paiement par Monsieur [C] [N], la banque l’a activée et qu’elle a dès lors informé le débiteur par courrier recommandé du 10 décembre 2024 des poursuites de la banque à son encontre et l’a invité à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable de règlement, puis en exécution de ses engagements de caution solidaire, a réglé le montant de sa créance le 27 janvier 2025.
La CEGC fait valoir que par courrier du 5 février 2025 adressé à Monsieur [C] [N], elle l’a informé du paiement effectué en ses lieux et place par suite des poursuites de la banque et l’a mis en demeure de payer la somme de 1 032 389,35 € en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, et que cette mise en demeure est demeurée vaine.
En ce qui concerne la compétence du tribunal judiciaire de céans, elle invoque les contrats de prêt qui stipulent expressément que les tribunaux compétents sont les tribunaux français. Elle invoque en outre les dispositions de l’article 15 du Code civil ainsi que celle de l’article 46 du code de procédure civile, faisant valoir que les immeubles financés par les contrats litigieux se situent à Cannes.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil, les articles 46 et 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [N] au paiement des sommes de :
— 1.032.389,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 4320 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement, 4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [C] [N] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 479 du code de procédure, le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Aux termes des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues (…) le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 l’acte a été transmis selon les modes prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut de ceux ci selon les prescriptions des articles 684 à 687
2 un délais d’au moins 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte
3 aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État dans lequel l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires (…) aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
En l’espèce, il est produit aux débats la justification du recommandé international adressé le 21 mars 2025 par le commissaire de justice français à Monsieur [C] [N]. Ce courrier recommandé a été retourné signé par son destinataire. Il en résulte que Monsieur [C] [N] a eu connaissance de l’assignation.
Par ailleurs, la CEGC produit aux débats la relance effectuée le 13 novembre 2025 auprès de l’entité étrangère par le commissaire de justice. Un délai de plus de 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte par le commissaire de justice le 21 mars 2025.
Il doit être retenu dès lors que Monsieur [C] [N] a été régulièrement assigné.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 4 avril 2025 et l’audience d’orientation du 10 décembre 2025.
La compétence du tribunal judiciaire de céans n’est pas contestée par le défendeur. Au demeurant elle est acquise en application notamment des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et des clauses des contrats de prêt litigieux.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige en considération de la date des contrats, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) produit aux débats :
Convention de prêt en date du 30 septembre 2019
Engagement de caution en date du 13 septembre 2019
Convention de prêt en date du 15 octobre 2019
Engagement de caution en date du 25 septembre 2019
LRAR de mise en demeure adressée par la banque à Monsieur [C] [N] le 2 juillet 2024
LRAR adressée par la banque à Monsieur [C] [N] le 21 août 2024, prononçant la déchéance du terme
Lettres de la banque à la CEGC en date du 24 octobre 2024
LRAR de dénonciation de poursuite adressée par la CEGC à Monsieur [C] [N] le 10 décembre 2024
Les Quittances subrogatives de paiement établies par la Caisse d’Epargne le 27 janvier 2025 d’un montant respectif de 747 530,21 € et 284 859,14 €
LRAR d’information de paiement après poursuites et de mise en demeure adressée par le Conseil de la CEGC à Monsieur [C] [N] le 5 février 2025
Facture d’honoraires d’avocat.
Par ces éléments, la CEGC démontre s’être portée caution des 2 prêts immobiliers souscrits respectivement les 30 septembre et 15 octobre 2019 par Monsieur [C] [N]. Celui-ci a accepté les offres de prêt mentionnant cette garantie à la page 3 des conditions particulières qui prévoit :
« L’Emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé « le Cautionnement » de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée « la Compagnie », (…) dès lors que ce Cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compagnie.
En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, le Prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt.
En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.(…) »
L’emprunteur s’est montré défaillant dans ses obligations de sorte que la déchéance du terme prévue contractuellement a été prononcée par la banque. La CEGC démontre avoir été actionnée par la Caisse d’Epargne et avoir, préalablement au paiement par elle des sommes dues par l’emprunteur, informé Monsieur [C] [N] de sa mise en cause et de son intention de régler. L’accusé de réception a été retourné « retiré » par son destinataire. La CEGC verse aux débats les quittances subrogatives établies par la Caisse d’Epargne qui démontre qu’elle s’est acquittée au lieu et place de Monsieur [C] [N] des sommes dues par lui.
C’est donc à bon droit qu’elle invoque les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à la reforme, applicables au litige s’agissant d’engagements souscrits en 2019. La mise en demeure qu’elle a adressée le 5 février 2025 à Monsieur [C] [N] (AR retourné « retiré » par son destinataire) est en outre demeurée vaine.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit sauf à prévoir que la somme due produira intérêts au taux contractuel conformément à l’accord des parties selon lequel « l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.(…) ». En effet, l’article 1343-1 du code civil (ancien 1254 du code civil) énonce que l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat.
Les frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles régis par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre des factures, mais de procéder à une indemnisation, qui tient compte de l’équité conformément aux dispositions précitées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [C] [N], qui succombe, supportera les dépens.
Monsieur [C] [N] devra indemniser la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ancien article 2305 et les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamne Monsieur [C] [N] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 1.032.389,35 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance
Déboute la CEGC du surplus de ses demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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