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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00233 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH5U
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Août 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [U] [N]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
Madame [G] [T] [X]
née le 13 Décembre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. AMSA OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Adresse 3]
non représentée
GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Carine FOUCAULT – 44
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date 18 avril 2024 à laquelle il convient de se référer, [O] [C] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant [B] [N] et [G] [X] à [K] [Y], la Société AXA France IARD et la Société ATELIER BELLE VUE s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs à la suite de travaux de rénovation et d’extension dont la maitrise d’œuvre a été confiée à la Société ATELIER BELLE VUE assurée auprès de la Société AXA France IARD ;
Par une ordonnance du 20 août 2024, l’expert [O] [C] a été remplacé par [P] [J].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 16 avril 2025, [B] [N] et [G] [X] ont fait assigner devant le juge des référés la société à responsabilité limitée AMSA OUEST (la Société AMSA OUEST) et son assureur GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE afin que les opérations d’expertise ordonnées le 18 avril 2024 leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 26 juin 2025, [B] [N] et [G] [X], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE, par l’intermédiaire de son conseil, émet protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Société AMSA OUEST est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, [B] [N] et [G] [X] dénoncent l’existence d’infiltrations au sein de leur véranda.
Il est constant que la Société AMSA OUEST a fourni et posé une véranda au domicile des demandeurs, suivant devis et factures en date des 22 décembre 2021, 31 janvier et 3 juin 2022.
Dès lors, la mise en cause de la Société AMSA OUEST et de son assureur, GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE apparait opportune.
GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise, et la Société AMSA OUEST, étant absente à l’audience n’est pas en mesure de s’y opposer.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par [B] [N] et [G] [X].
Sur les dépens
[B] [N] et [G] [X], à l’origine des demandes de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Société AMSA OUEST et à GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE, assureur de la Société AMSA OUEST les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 23/554 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 23/554 se poursuivront en présence de la Société AMSA OUEST et de GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE, assureur de la Société AMSA OUEST ;
CONDAMNONS [B] [N] et [G] [X] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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