Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 déc. 2024, n° 22/08301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/08301 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2G6Z
AFFAIRE : M. [S] [M] ( Me Henri TROJMAN)
C/ S.A.S. EXPERENOV (Me Fabrice BATTESTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 17 Juillet 1949 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Maitre Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société EXPERENOV, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 834 805 814, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de deux devis en date du 9 juin 2021 et du 27 juillet 2021 acceptés par ses soins, Monsieur [S] [M] a confié à la SAS EXPERENOV divers travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 1], pour un montant total de 23.943,70 euros.
Un acompte de 12.141 euros a été versé par Monsieur [M] le 3 septembre 2021.
La date de début des travaux a été fixée au 15 novembre 2021, puis reportée à la demande de la société EXPERENOV au 4 janvier 2022.
La société EXPERENOV ne s’est plus présentée sur le chantier à compter du 5 janvier 2022.
Le 10 janvier 2022, arguant du fait que Monsieur [M] avait refusé qu’elle réalise les travaux convenus et avait sollicité auprès d’elle le remboursement intégral de l’acompte précédemment versé, la société EXPERENOV a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à ce dernier, le mettant en demeure de respecter ses engagements.
Par courriers des 17 et 24 janvier 2022, Monsieur [M] a, à son tour, mis en demeure la SAS EXPERENOV d’effectuer les travaux convenus, contestant avoir précédemment refusé son intervention et indiquant avoir seulement souhaité réduire l’étendue des travaux.
Suite à des échanges entre l’assureur « protection juridique » de Monsieur [M] et la société EXPERENOV, une nouvelle date de démarrage des travaux a été fixée en accord avec les deux parties au 2 mai 2022.
A cette date, la société EXPERENOV ne s’est pas présentée.
Par courrier RAR en date du 17 mai 2022, l’assureur de Monsieur [M] a écrit à la société EXPERENOV pour constater qu’elle n’avait pas honoré ses engagements et a sollicité le remboursement de l’acompte versé à la signature du contrat, en vain.
Suivant assignation délivrée le 9 août 2022, Monsieur [M] a attrait la société EXPERENOV devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, aux fins de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et de la condamner à lui rembourser l’acompte versé ainsi que des dommages et intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/08301.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 janvier 2024, Monsieur [S] [M] demande au tribunal de :
— Débouter la société EXPERENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la résolution du contrat existant entre les parties aux torts exclusifs de la société EXPERENOV ;
En conséquence,
— Condamner la société EXPERENOV :
* à rembourser à M. [M] la somme de 12.141,00 €, montant de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ;
* à lui payer la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice particulier en lien avec le retard important pris dans la réalisation des travaux ;
* à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 mars 2024, la SAS EXPERENOV demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [S] [M] et la Société EXPERENOV aux torts exclusifs du premier nommé.
— LE CONDAMNER à payer à la Société EXPERENOV la somme de 12.141 € et la Compenser avec la somme de 12.141 € reçue à titre d’acompte.
— LE CONDAMNER à payer à la Société EXPERENOV la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Fabrice BATTESTI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
*****
MOTIFS
Sur les demandes principales de Monsieur [M]
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 précise par ailleurs que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, selon l’article 1227 du code civil.
Ainsi, le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution de celui-ci, sous réserve que le manquement contractuel soit suffisamment grave.
Enfin, selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat a été conclu entre Monsieur [M] et la société EXPERENOV :
— suivant devis n°D-2106-00078 du 9 juin 2021, concernant la réalisation de travaux de changement de blocs portes, fourniture d’une porte coulissante et habillage des coffres de volets roulants avec isolation ;
— suivant devis n°D2107-00083 du 27 juillet 2021, concernant des travaux de rénovation de salle de bain (démolition, plomberie, électricité, carrelage sol et murs, cloison et plafond).
Il n’est pas contesté que ces devis ont été acceptés par Monsieur [M], pour un montant total de 23.943,70 euros TTC, et qu’il a versé un acompte d’un montant de 12.141 euros à ce titre, soit environ 50% du montant total du marché, par virement du 3 septembre 2021.
Il résulte des échanges de courriels produits par le requérant que :
— la date de démarrage des travaux avait été fixée au 15 novembre 2021,
— par courriel du 29 octobre 2021, la société EXPERENOV a indiqué à Monsieur [M] ne pas être en mesure de commencer les travaux à la date convenue en raison de problèmes de santé rencontrés par son gérant, et a proposé de repousser le chantier au 3 janvier 2022 ;
— par courriel du même jour, Monsieur [M] a accepté que le début des travaux soit reporté au 4 janvier 2022 mais a sollicité que l’habillage des coffres des volets puisse être réalisé plus rapidement ;
— par courriel du 30 octobre 2021, la société EXPERENOV a proposé de venir le 10 novembre pour réaliser l’habillage des volets, ce qui a été accepté par courriel du même jour par Monsieur [M] ;
— par courriel du 9 novembre 2021, la société EXPERENOV a indiqué ne pas être finalement en mesure d’intervenir le 10 novembre et a confirmé le démarrage du chantier au 4 janvier 2022, en commençant en priorité par ce poste.
Il est établi par ces éléments que les travaux n’ont pas commencé à la date fixée d’un commun accord par les parties malgré le versement d’un acompte conséquent par le requérant dès la commande, et que ce retard est intégralement imputable à la société EXPERENOV, qui n’a pu honorer son engagement et a ainsi imposé à son co-contractant le report du chantier de plus d’un mois et demi. Ce retard important dans le démarrage des travaux constitue, à lui seul, un manquement contractuel de la part de la société EXPERENOV, quand bien même aucun délai d’exécution n’était stipulé sur les devis, dès lors que la date avait bien été fixée d’un commun accord par les parties. Le fait que Monsieur [M] ait accepté ce report ne peut suffire à exonérer la société de sa responsabilité dans la mesure où aucune autre possibilité ne lui a été laissée permettant l’exécution du contrat, compte tenu de l’indisponibilité totale annoncée par sa co-contractante avant le 3 janvier 2022.
Il est par ailleurs constant que le 4 janvier 2022, la société EXPERENOV s’est présentée au domicile de Monsieur [M] et a commencé à réaliser la prestation d’habillage des volets roulants, en effectuant le comblement des caches de ces volets. Le reste des travaux n’a cependant jamais été effectué et l’intervention de la société EXPERENOV s’est arrêtée après cette date, celle-ci n’étant plus intervenue au domicile du requérant.
La société EXPERENOV indique que cet arrêt des travaux serait dû au refus de Monsieur [M] de la laisser poursuivre toute exécution du contrat.
Sur ce point, il résulte des écritures de ce dernier que le 4 janvier 2022, il a bien fait part à la société EXPERENOV de son souhait de ne pas lui faire réaliser l’intégralité des travaux initialement convenus compte tenu du retard pris et des difficultés de communication rencontrées, ce qu’il reconnait. Pour autant, il ressort des pièces produites qu’il a manifesté son souhait de modifier le contrat en maintenant la réalisation des travaux d’habillage des coffres des volets, dont il entendait poursuivre l’exécution, ce qui résulte notamment expressément du courriel adressé par ses soins à la défenderesse le 14 janvier 2022, qui indique :
« Je n’obtiens aucune réponse à mes nombreux emails et appels depuis 10 jours (…). Le 4 janvier, vous êtes enfin venu réaliser le comblement des caissons de volet. Usés par les retards et le manque de communication, nous vous avons fait part de notre souhait d’arrêter l’exécution des travaux. Plus de nouvelles de votre part depuis ce jour. (…) J’attends donc de vous l’état précis des dépenses de matériel engagées jusqu’au 4 janvier, le remboursement de ce qui n’a pas été dépensé, la mise à disposition du matériel acheté ainsi qu’un nouveau devis concernant les travaux sur les caissons de volets (…) ».
La société EXPERENOV, qui ne produit strictement aucune pièce dans le cadre de la présente instance, ne démontre en tout état de cause pas le contraire, et ne prouve en particulier ni qu’il lui aurait été demandé de ne pas revenir sur le chantier, ni qu’il lui aurait été dit que son intervention était terminée, et encore moins qu’un motif lié à une volonté de changer de logement aurait été avancé par Monsieur [M] pour mettre fin au contrat.
Ces éléments sont par ailleurs confirmés par le fait qu’une nouvelle date (2 mai 2022) a finalement été fixée par les parties, avec l’intervention de l’assureur de Monsieur [M], pour la reprise des travaux, à laquelle la société EXPERENOV admet qu’elle ne s’est pas présentée.
Il est dès lors démontré que la société EXPERENOV a manqué à ses obligations contractuelles :
— en ne débutant pas les travaux à la date convenue et en imposant à son co-contractant un report conséquent du début du chantier,
— en ne terminant pas les travaux d’habillage des coffres de volets roulants commencés malgré les demandes de son co-contractant,
— en ne se présentant pas sur le chantier à la date fixée pour la reprise de ces travaux,
et ce alors qu’elle avait déjà reçu à titre d’acompte une somme correspondant à plus de 50% du montant total du marché sans justifier d’une quelconque dépense réalisée dans le cadre de l’exécution du contrat, de sorte qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir honoré ses engagements par crainte de ne pas être payée pour ses prestations. Il sera ajouté sur ce point que la prestation « habillage coffre à volet roulant » que la société EXPERENOV a commencé à exécuter le 4 janvier 2022 sans la terminer est chiffrée dans son devis du 9 juin 2021 à la somme totale de 800 euros, soit à peine 6,5% de l’acompte déjà reçu. Par ailleurs, la société EXPERENOV ne justifie toujours pas, dans le cadre de la présente instance, des frais qu’elle aurait engagés parallèlement pour l’achat de matériaux en vue de l’exécution du contrat, aucune facture de fourniture n’étant produite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse à la date du 2 mai 2022, date de la dernière inexécution contractuelle, et d’ordonner la restitution aux époux [M] de l’acompte versé d’un montant de 12141 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022, aucun justificatif des quelques travaux réalisés et non achevés par la société EXPERENOV et des matériaux éventuellement achetés n’étant produit.
Il y a lieu également de leur allouer une somme complémentaire de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi de la société EXPERENOV qui a conservé jusqu’à ce jour une somme conséquente versée à titre d’acompte en n’ayant réalisé qu’une infime partie des travaux convenus, ce qui a nécessairement causé au requérant un préjudice distinct du simple retard dans l’exécution des prestations.
Les demandes contraires de la société EXPERENOV seront quant à elles rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société EXPERENOV, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au requérant la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit qui justifierait de l’écarter, la défenderesse ne justifiant en particulier aucunement d’éventuelles difficultés financières ou des conséquences disproportionnées que pourrait avoir une telle décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
PRONONCE la résolution des contrats conclus entre Monsieur [S] [M] et la SAS EXPERENOV selon devis en date des 9 juin 2021 et 27 juillet 2021, aux torts exclusifs de la SAS EXPERENOV, à la date du 2 mai 2022 ;
CONDAMNE la SAS EXPERENOV à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 12.141 euros en remboursement de l’acompte perçu en exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS EXPERENOV à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts liés à l’inexécution du contrat ;
DEBOUTE la SAS EXPERENOV de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS EXPERENOV à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EXPERENOV aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq décembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Montant ·
- Déclaration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Querellé ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Liberté ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal correctionnel ·
- Voies de recours
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Libération ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.