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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 23/12211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12211 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZJD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0673 ET par Me Marthe LE GUIRRIEC, avocat plaidant au barreau de BREST, [Adresse 6]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [D] [Y],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12211 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZJD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2014, Mme [M] [O] a conclu avec M. [K] [W] un contrat d’entreprise afin de rénover son appartement sis [Adresse 3] moyennant le versement de la somme de 13 800 euros.
Elle lui a par la suite versé diverses sommes à titre d’acomptes sur ce chantier, puis à titre de prêt.
Le 30 avril 2015, M. [W] a signé une reconnaissance de dette devant notaire correspondant notamment aux prêts consentis par Mme [O] à hauteur de 13 500 euros pour Mme [O], puis lui a fourni divers chèques établis au nom de sa compagne à titre de garantie.
M. [W] n’a cependant pas remboursé les prêts consentis et n’a pas terminé le chantier, malgré plusieurs lettres de mise en demeure transmises au mois d’août 2015.
Aux termes d’un protocole d’accord du 28 août 2015, M. [W] a déclaré abandonner le chantier et s’est engagé à rembourser Mme [O] de la somme de 3 905 euros d’ici la fin du mois de mars 2016.
Le 20 février 2017, en l’absence de remboursement, Mme [O], avec son compagnon qui avait lui-même prêté des fonds à M. [W], a déposé une plainte pénale entre les mains du procureur de la République de [Localité 11] pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance commis entre le 7 novembre 2014 et le 28 août 2015.
Cette plainte a été enregistrée au parquet de [Localité 11] sous le numéro de procédure 17/072/032. Par soit-transmis du 14 mars 2017 reçu le 15 mars 2017, le procureur de la République a demandé au commissariat central de [Localité 11] de procéder à une enquête et de recevoir la plainte « de M. [F] et de Mme [O], [Adresse 4] ».
Le 8 septembre 2017, Mme [O] a été entendue, a confirmé son adresse au [Adresse 4] et a réitéré les termes de sa plainte.
Entre le 2 janvier 2018 et le 13 juillet 2020, le conseil de Mme [O] a régulièrement interrogé les services du parquet de [Localité 11] afin de s’enquérir des suites de la plainte déposée. Il lui a été répondu que la plainte était en cours d’enquête. Par courrier du 24 décembre 2020, il lui a été répondu que la plainte était en cours d’examen par le substitut.
Le 19 mai 2021, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le conseil de Mme [O] s’est déplacé aux services du parquet de [Localité 11] afin de s’enquérir de suites de la plainte déposée. Il est alors apparu que M. [W] avait été jugé devant le tribunal correctionnel de Brest le 15 octobre 2019 pour répondre notamment des faits d’abus de confiance commis entre le 7 novembre 2014 et le 28 août 2015 au préjudice de Mme [O].
Les recherches dans le logiciel Cassiopée ont démontré que le nom de Mme [O] apparaissait dans deux procédures distinctes pour des faits identiques :
— l’une, enregistrée sous le numéro 17/268/054, ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel du 19 octobre 2019 ;
— l’autre, enregistrée sous le numéro 17/072/32, étant en cours d’examen par le substitut du procureur.
Le conseil de Mme [O] a obtenu la copie du jugement du 15 octobre 2019 et de ses notes d’audience liées à la procédure 17/268/054, aux termes desquelles il est apparu que :
— M. [W] s’était vu délivrer une COPJ le 24 mars 2019 pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice de Mme [O] et de son compagnon entre le 7 novembre 2014 et le 28 août 2015 ;
— Mme [O] s’était vu notifier un avis à victime à l’adresse « [Adresse 1] », revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ; son compagnon, M. [F], était mentionné comme étant « sans domicile connu » ;
— le dossier pénal ne comportait aucun acte concernant Mme [O], de type dépôt de plainte ou acte d’enquête ;
— les notes d’audience précisaient que le procureur s’était étonné de cette absence ;
— le tribunal avait néanmoins retenu l’affaire et prononcé la relaxe de M. [W] pour les faits d’abus de confiance commis entre le 7 novembre 2014 et le 28 août 2015 au préjudice de Mme [O] et de M. [F].
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2023, Mme [M] [O] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement d’un dysfonctionnement du service public de la justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, Mme [M] [O] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 26 705,032 euros au titre de la perte de chance d’être indemnisée par M. [W], la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 4 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle lui reproche une succession de dysfonctionnements du service public de la justice l’ayant empêchée de faire valoir ses droits. Elle expose plus particulièrement que :
— la COPJ convoquant M. [W] à l’audience du tribunal correctionnel du 15 octobre 2019 a été délivrée dans le dossier 17/268/054 au lieu du dossier 17/072/32 à la suite d’une erreur, de sorte que le conseil de Mme [O] n’a pas été informé de la date d’audience malgré ses interrogations régulières sur les suites de l’enquête ;
— Mme [O] s’est vu notifier un avis à victime à l’adresse [Adresse 1] alors qu’elle avait systématiquement mentionné demeurer « [Adresse 3] », de sorte qu’elle n’a pas été informée de la date de l’audience de jugement, en violation de l’article 391 du code de procédure civile ;
— le tribunal, constatant l’absence du moindre acte concernant Mme [O] ou son compagnon dans le dossier qui lui avait été remis pour l’audience du 15 octobre 2019, n’a effectué aucune recherche afin de retrouver la partie manquante de la procédure, enregistrée sous un autre numéro (17/072/32) ;
— les services du parquet ont faussement indiqué au conseil de Mme [O], postérieurement à l’audience de jugement, que la plainte était en cours d’enquête.
Elle expose n’avoir eu connaissance de ces dysfonctionnements qu’à l’occasion du déplacement de son conseil aux services du parquet de [Localité 11] le 19 mai 2021 et soutient qu’elle ne pouvait plus exercer la moindre voie de recours à cette date dès lors que :
— sur le plan pénal, la règle non bis in idem interdisait que M. [W], relaxé le 15 octobre 2019 par jugement signifié à sa personne le 3 janvier 2020, puisse être de nouveau jugé pour des faits identiques ;
— sur le plan civil, la prescription de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil était largement acquise, la fin du chantier ayant été prévue pour le 17 février 2015.
En réplique aux moyens avancés par l’Agent judiciaire de l’Etat, elle conteste toute négligence de sa part, arguant qu’il ne saurait lui être valablement reproché d’avoir, en application de l’article 3 du code de procédure pénale, choisi de privilégier la voie pénale afin d’être indemnisée de ses préjudices et ajoute que, du fait de l’instruction en cours de sa plainte, la saisine du doyen des juges d’instruction pour une affaire peu complexe n’était pas justifiée.
Elle estime que la faute lourde dont elle a été victime est à l’origine d’une perte de chance de 80 % d’obtenir le paiement par M. [W] de la somme totale de 33 3981,29 euros se décomposant comme suit :
— 8 510 euros au titre des travaux payés mais non exécutés ;
— 9 100 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
— 13 500 euros au titre du remboursement des prêts qu’elle lui a consentis ;
— 700 euros au titre des frais notariés d’enregistrement de la reconnaissance de dette ;
— 611,29 euros au titre des frais d’huissier exposés pour tenter de recouvrer les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette ;
— 960 euros au titre des frais exposés en vain pour la défense de ses intérêts devant les juridictions pénales de [Localité 11].
Elle ajoute que ces dysfonctionnements lui ont fait perdre toute confiance dans l’institution judiciaire et sont à l’origine d’un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mme [O] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il rappelle qu’il revient à la demanderesse de démontrer les faits au soutien de ses prétentions et lui fait grief de se plaindre de ce que l’avis à victime lui aurait été adressé à une mauvaise adresse et serait revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » sans pour autant produire ledit avis. Il soutient en outre que l’envoi de l’avis à victime à l’adresse [Adresse 2] ne constitue pas une faute dès lors qu’il s’agissait d’une adresse résultant de nombreuses pièces de la procédure et correspondait à l’appartement que Mme [O] occupait pendant le chantier.
Il ajoute que Mme [O] ne produit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, l’entier dossier pénal de la procédure dès lors qu’elle ne verse aux débats ni le dossier de la procédure pénale jugée par le tribunal correctionnel de Brest le 19 octobre 2019 ni les notes d’audiences, de sorte qu’elle ne caractérise aucun dysfonctionnement du service public de la justice.
A titre subsidiaire, il considère que les préjudices allégués ne sont pas en lien de causalité avec les dysfonctionnements soutenus, le défaut de diligences de Mme [O] étant seul à l’origine des préjudices subis. Il affirme en effet qu’elle opère une confusion entre les intérêts poursuivis par l’action publique et par l’action civile, que le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale et que l’action publique, dont la seule finalité est la réparation du trouble causé à la société, n’a pas vocation à permettre le préjudice d’une victime, contrairement à l’action civile.
Il estime que Mme [O] a en l’espèce, fait le choix de ne pas engager la responsabilité de M. [W] devant les juridictions civiles alors qu’elle disposait d’éléments probants recevables, tels que la reconnaissance de dette notariée du 30 avril 2015, le protocole d’accord du 28 août 2015 et le constat d’huissier d’absence de recouvrement du 19 février 2016 et soutient que l’éventuelle prescription de son action civile ne relève que de sa seule négligence.
Il considère que, Mme [O] n’ayant aucune certitude des suites données à cette procédure et aucune garantie que les services du parquet poursuivent les faits dénoncés devant une juridiction répressive, elle aurait dû, assigner M. [W] devant les juridictions civiles ou user de la voie de recours ouverte par l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale et déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa plainte. En l’absence de telles diligences, il conteste tout lien de causalité entre la perte de chance alléguée et le dysfonctionnement supposé. Il ajoute qu’en tout état de cause le taux de 80 % avancé par Mme [O] sans le moindre justificatif est contestable et arbitraire, alors que M. [W] était non comparant à l’audience et réticent à payer les sommes dues à la requérante, comme en témoigne la reconnaissance de dette non honorée, de sorte qu’il sollicite le rejet de toute demande de condamnation au titre d’une perte de chance de percevoir des fonds de M. [W].
Il conteste de même la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral formée par Mme [O] de manière globale et sans produire le moindre justificatif.
Il demande enfin que soit rejetée la prétention formée au titre des frais irrépétibles, en l’absence de toute facture d’honoraires justifiant de son bien fondé.
Dans son avis notifié par RPVA le 18 octobre 2024, le ministère public demande au tribunal de rejeter les prétentions de Mme [M] [O].
Rappelant qu’il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis ou aurait pu permettre de réparer le dysfonctionnement allégué, il soutient que la demanderesse ne peut se plaindre de l’orientation donnée par le procureur à sa plainte en vertu du principe de l’opportunité des poursuites rappelé à l’article 40 du code de procédure pénale, qu’elle disposait en l’espèce d’un recours pour mettre elle-même en mouvement l’action publique par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel en application de l’article 388 du code de procédure pénale ou par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction en vertu de l’article 85 du même code. Il conteste toute faute lourde s’agissant de l’adresse à laquelle Mme [O] a été convoquée, les pièces produites par celle-ci faisant alternativement état de deux domiciliations, en ce comprise celle figurant sur l’avis à victime critiqué. Il estime enfin qu’une perte de chance d’obtenir réparation de ses préjudices si elle avait été correctement avisée de la date d’audience n’est pas démontrée, dès lors qu’il ne résulte pas de la lecture du dossier pénal ayant conduit au jugement du 15 octobre 2019 que sa présence aurait conduit à une interprétation différente des faits par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (Civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur les dysfonctionnements reprochés à l’Etat
Mme [M] [O] reproche à l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, une faute lourde constituée par divers dysfonctionnements du service public de la justice qu’il convient d’examiner tour à tour.
Le conseil de Mme [O] justifie avoir déposé plainte dans l’intérêt de celle-ci, par courrier du 20 février 2017 entre les mains du procureur de la République de [Localité 11] pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance commis au préjudice de celle-ci entre le 7 novembre 2014 et le 28 août 2015.
Cette plainte a été enregistrée au parquet de [Localité 11] sous le numéro de parquet 17/072/032.
Il est en l’espèce constant que la COPJ convoquant M. [W] à l’audience de jugement du tribunal correctionnel de Brest du 15 octobre 2019 a été délivrée dans le dossier n° 17/268/054 au lieu du dossier n°17/072/32, sans que la cause de ce changement de numéro soit explicitée, de sorte que les faits visés ont finalement été jugés par ledit tribunal statuant dans l’affaire enregistrée sous le numéro 17/268/054.
La conséquence de ce changement de numéro a été l’absence d’information donnée au conseil de Mme [O] malgré ses interrogations régulières auprès des services du parquet de [Localité 11] quant aux suites de l’enquête pénale de la date d’audience de jugement.
Le conseil de Mme [O] démontre en effet avoir, à de multiples reprises (notamment les 18 juillet 2017, 2 janvier 2018, 11 juillet 2018, 21 décembre 2018, 18 juillet 2019, 6 août 2019, 20 décembre 2019, 9 juillet 2020, 18 décembre 2020), sollicité les services du parquet entre 2018 et 2020 afin de s’enquérir des suites données à la plainte déposée au nom de sa cliente, et avoir été induit en erreur par ceux-ci, lesquels lui ont notamment répondu, alors même que M. [W] s’était vu notifier le 24 mars 2019 une COPJ pour l’audience du 15 octobre 2019, puis avait été relaxé à ladite audience, que l’enquête était toujours en cours.
Il ressort par ailleurs de la plainte déposée via son conseil le 20 février 2017 comme lors de son audition du 8 septembre 2017, que Mme [O] s’est expressément domiciliée au [Adresse 4].
Or, l’avis à victime daté du 18 juillet 2019 a été envoyé à Mme [O] à l’adresse [Adresse 1], et est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » (pièce en demande n° 53), de sorte qu’elle n’a pas été informée de la date de l’audience de jugement, en violation de l’article 391 du code de procédure pénale.
Enfin, la consultation tant des notes d’audience que de la procédure n° 17/268/054 démontre que le tribunal, disposant d’un dossier vide de tout acte concernant Mme [O] ou son compagnon dans les procès-verbaux et pièces qui lui avaient été remis pour l’audience du 15 octobre 2019, n’a pas, malgré la difficulté expressément relevée par le substitut du procureur de la République, renvoyé l’affaire afin que soient effectuées des recherches visant à retrouver l’éventuelle partie manquante de la procédure, laquelle était en réalité enregistrée sous un autre numéro (17/072/32).
Si aucun de ces dysfonctionnements pris isolément ne suffit à lui seul pour caractériser une faute lourde du service public de la justice, cette succession d’événements est constitutive, par leur cumul, d’une faute lourde traduisant en l’espèce l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, en ce qu’ils ont privé Mme [O] d’une chance d’obtenir la condamnation de M. [W] à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la réparation des préjudices subis
Mme [M] [O] soutient que ces dysfonctionnements l’ont empêchée de faire valoir ses droits et l’ont privée d’une chance d’exercer un recours contre M. [W] et d’être indemnisée par lui.
Il n’est pas nié par l’Agent judiciaire de l’Etat que M. [W] ne peut plus, en vertu de la règle non bis in idem, être de nouveau jugé au pénal pour des faits dont il a été relaxé, et que l’action civile de Mme [O] est prescrite.
L’Agent judiciaire de l’Etat conteste cependant tout lien de causalité entre ces dysfonctionnements et les préjudices allégués, reprochant à la victime d’avoir fait preuve de négligence en ne saisissant pas les juridictions civiles d’une action à l’encontre de M. [W] et en n’exerçant pas les voies de recours à sa disposition pour pallier les carences du parquet dans le traitement de sa plainte.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, « [L]'action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
En choisissant d’exercer son action civile de manière accessoire à l’action publique, Mme [M] [O] n’a cependant fait qu’user du droit que lui reconnaît l’article 3 du code précité, de sorte que l’Agent judiciaire de l’Etat est mal fondé à lui reprocher une négligence à ne pas avoir assigné M. [W] devant les juridictions civiles. Le moyen contraire est dès lors rejeté.
De même, dès lors que Mme [O] ne reproche pas au service public de la justice une absence de poursuites pénales à l’encontre de M. [W] mais bien des fautes commises à son préjudice à l’occasion desdites poursuites, le grief de l’absence d’exercice des voies de recours ne saurait lui être valablement opposé. Le moyen contraire est dès lors rejeté.
Il n’en reste pas moins qu’il revient à Mme [O], sur laquelle pèse la charge de la preuve de ses prétentions, de démontrer avoir perdu une chance sérieuse que le tribunal correctionnel déclare M. [W] responsable des préjudices qu’elle invoque et le condamne à en indemniser Mme [O].
Au regard des nombreux éléments figurant à la procédure pénale enregistrée sous le numéro 17/072/32, notamment le devis accepté le 7 novembre 2014, la reconnaissance de dette notariée du 30 avril 2015, le protocole d’accord du 28 août 2015 et le constat d’huissier d’absence de recouvrement du 19 février 2016, et de la condamnation de M. [K] [W] intervenue au profit de Mme [H] [U], également victime de M. [W], dans le jugement du 15 octobre 2019, la perte de chance d’obtenir devant le tribunal correctionnel la condamnation de M. [W] à l’indemniser des sommes versées au titre de postes de travaux non réalisés par M. [W] et des sommes par elle prêtées, particulièrement sérieuse, doit être évaluée à 80 %.
Pour justifier de l’assiette de ses demandes indemnitaires, Mme [O] démontre :
— avoir accepté un devis de 13 800 euros, dont M. [K] [W] a reconnu le 28 août 2015 ne pas avoir réalisé certains postes pour un montant de 5 965 euros, de sorte que les travaux effectivement réalisés par M. [W] s’élèvent à la somme de 7 835 euros.
Mme [O] lui ayant versé au titre du chantier la somme totale de 16 345 euros, M. [W] restait redevable à son égard de la somme de 16 345 – 7 835 = 8 510 euros au titre du trop perçu.
L’Agent judiciaire de l’Etat est dès lors condamné à payer à Mme [O] la somme de 8 510 x 80 % = 6 808 euros.
— avoir consenti des prêts les 25 novembre 2014 puis 4 décembre 2014 à M. [K] [W] à hauteur de la somme totale de 13 500 euros, comme celui-ci l’a reconnu dans l’acte notarié du 30 avril 2015 versé aux débats.
L’Agent judiciaire de l’Etat est dès lors condamné à payer à Mme [O] la somme de 13 500 x 80 % = 10 800 euros.
Mme [O] n’établit pas en revanche avoir eu une chance sérieuse que le tribunal correctionnel condamne également M. [W] au règlement de la somme de 9 100 euros au titre de pénalités de retard, cette somme correspondant à une clause pénale manifestement excessive, de même qu’elle ne justifie pas d’un lien de causalité entre la faute reprochée à l’Etat et l’exposition des frais d’huissier et des frais d’enregistrement de la reconnaissance de dette notariée, les sommes y afférentes ayant été exposées de la seule initiative de la demanderesse sans qu’il soit justifié qu’ils aient été juridiquement indispensables. Ces demandes indemnitaires supplémentaires de Mme [O] sont dès lors rejetées.
De même, Mme [O] étant, par l’indemnisation accordée dans le cadre de la présente procédure, remise dans la situation où elle aurait valablement pu faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre M. [W], sa demande supplémentaire de remboursement des frais d’avocats payés dans le cadre de la défense de ses intérêts devant les juridictions pénales, lesquels n’ont pas été exposés en vain contrairement à ce qu’elle allègue, doit être rejetée, à peine d’excéder l’indemnisation du préjudice effectivement subi.
Au regard de ce qui précède, Mme [O] justifie dès lors d’un préjudice matériel total de 6 808 + 10 800 = 17 608 euros.
Le dysfonctionnement démontré a occasionné pour Mme [O] un préjudice moral constitué par une perte de confiance en l’institution judiciaire qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat est dès lors condamné à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [M] [O] la somme totale de 17 608 euros en réparation de la perte de chance subie ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [M] [O] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [M] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 12] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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