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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00706 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUZ6
Affaire : Madame [X] [F] (représentante légale de sa fille mineure [H] [F]) c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [X] [F] (représentante légale de sa fille mineure [H] [F], née le 2 octobre 2007)
1 Allée des Chardonnets
14210 EVRECY
comparante en personne et accompagnée de sa fille
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [T] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN [D]
M. KERAVEL Dominique
M. IMBEAUD Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 29 Avril 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [X] [F]
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 05 Décembre 2023, Madame [X] [F], représente légale de sa fille mineure [H] [F] a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 24 novembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et du complément au motif qu’à la date de la demande, le 26 juillet 2022, [H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Madame [X] [F] a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, les droits de sa fille ont été lésés.
[H] a été examinée par le médecin expert le Docteur [R].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [X] [F] a indiqué que sa contestation porte principalement sur une demande d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH). Elle a notamment précisé que sa fille est suivie par une psychomotricienne et un neuropsychologue.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [B] [T], a demandé la confirmation de la décision de rejet de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et du complément.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [R], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin :
— de déterminer si, à la date de la demande du 26 juillet 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 24 novembre 2023, le degré de handicap de l’enfant [H] atteignait :
> Soit le seuil de 80 %
> Soit, et à défaut, un seuil compris entre 50 et 79% mais à la condition, en ce cas, qu’il soit admis dans un établissement d’éducation spéciale ou pris en charge dans un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile.
— d’indiquer la catégorie de complément la mieux adaptée à l’état de l’enfant concerné, par référence aux critères définies à l’article R541-2 du code de la sécurité sociale.
Au terme de sa mission, le Docteur [R], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – née le 02/10/2007 (17 ans), en 2023 (RAPO) scolarisée en 1ère (en prépa BAC pro “service aux personnes”), en terminal cette année
— AEEH de base du 01/09/2019 au 31/08/2021
— hyperactivité
— troubles de l’attention dès l’âge de 6 ans et du langage écrit
— dyspraxie mais pas de déficience intellectuelle
— dyscalculie
— août 2022 : commentaire de sa psychologue : “intelligente mais difficultés d’analyse spatiale de l’information (développe des stratégies de compensation) mais bonnes fonctions exécutives”
— commentaire de mademoiselle : “ jusqu’à juin 2024, ça allait bien car j’avais une AESH en permanence dans la classe (qui s’occupait de moi et de 3 autres élèves). Du jour au lendemain, je me suis sentie perdue (heureusement elle m’aide encore un peu. J’arrive pas à avancer, noyée sous les devoirs, plus de vie sociale ”. Relais par la mère à la maison
— dyslexique : ne peut lire seule un texte dixit la maman
— sous traitement : QUASYM 50mg : efficace
— aimerait être infirmière
— suivie par un pédopsychiatre du centre de Guidance depuis 2022 (harcèlement)
Au total :
— trouble neurodéveloppemental de type trouble de l’attention, du langage écrit et du développement de la coordination
— suivi pluridisciplinaire depuis la petite enfance
— sa mère demande la poursuite jusqu’à l’obtention de son bac de l’AESH
Conclusion :
AEEH : taux entre 50 et 79% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [X] [F] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [R], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
En conséquence,
DIT que [H] [F], à la date du 26 juillet 2022, a le droit au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er août 2022 jusqu’au 30 septembre 2025.
RENVOIE [X] [F] (représentante légale de sa fille mineure [H] [F]) devant la Caisse d’Allocations familiales du Calvados pour être remplie de ses droits.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la MDPH DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN [D]
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