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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 8 avr. 2026, n° 24/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/02329 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5IR / JAF Cab 7
AFFAIRE : [H] / [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Q], [K] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
domiciliée : chez SCP DE CAUNES FORGET
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [I], [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
détenu : MAISON D’ARRÊT DE [Localité 4], [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 22 mai 2024,
ORDONNE le rabat de la clôture prononcée le 5 janvier 2026 et en reporte les effets au 2 février 2026 ;
DÉCLARE les conclusions notifiées avant cette date recevables ;
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, de :
— Mme [Q], [K] [H] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (65),
Et de
— M. [U], [I], [O] [W], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (65) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DÉBOUTE Mme [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 22 mai 2024 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] [W] à Mme [Q] [H] ;
RAPPELLE que M. [U] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [Q] [H] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [W] ;
DISPENSE M. [U] [W] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son état d’impécuniosité ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
RAPPELLE que les mesures de protection prévues par l’ordonnance du 11 mars 2024 et l’arrêt du 14 octobre 2024 continuent de produire leurs effets jusqu’à ce que la présente décision soit passée en force de chose jugée et ORDONNE aux fins d’information communication de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République ;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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