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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 7 févr. 2024, n° 23/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/000115
N° RG 23/04696 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJGT
Mme [J] [W] ép [D]
C/
M. [L] [P]
Exerçant sous l’enseigne “[X] [K]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 février 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W] ép [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
Exerçant sous l’enseigne “[X] [K]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame Nathalie DUMAY, faisant fonction de Greffière, lors de l’audience et
Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 06 décembre 2023
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier FRERING
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [P]
FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2020, Madame [J] [W] épouse [D] a confié des travaux de maçonnerie à Monsieur [C] [R] [P] (exerçant sous la dénomination de la société [X] [K]).
Au cours de la réalisation des travaux de maçonnerie, un employé de la société [X] [K] a endommagé les vitrages d’une porte-fenêtre du domicile de Madame [J] [D]-[W]. Les travaux de réfection ont été évalués et effectués pour la somme de 830,61 euros.
La société [X] [K] est assurée auprès de la société PROXI ASSURANCES par un contrat de responsabilité décennale et de responsabilité civile (police n°LUN2203323).
Le 16 novembre 2022, la société MACSF, assurance de protection juridique de Madame [J] [W] épouse [D], a adressé un courrier à la société PROXI ASSURANCES, la mettant en demeure de lui transmettre un chèque d’un montant de 830,61 euros en réparation du dommage.
Par courrier du 8 février 2023, la société MACSF a communiqué à Madame [J] [W], épouse [D], le refus de prise en charge du sinistre par la société PROXI ASSURANCES, au motif que la franchise de la société [X] [K] était supérieure au montant du dommage.
Le 12 avril 2023, la société MACSF a mis en demeure la société [X] [K] d’avoir à régler la somme de 830,61 euros à Madame [J] [W], épouse [D], le pli ayant été avisé et non réclamé par la société [X] [K].
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, Madame [J] [W], épouse [D], a assigné Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— condamner Monsieur [L] [P] (exerçant sous le nom commercial [X] [K]) à payer à Madame [J] [W], épouse [D], la somme de 830,61 euros avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure de la société MACSF ;
— condamner la société [X] [K] à payer à Madame [J] [W], épouse [D], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 décembre 2023.
A l’audience, Madame [J] [W], épouse [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que le tribunal judiciaire est compétent, aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, au regard du lieu d’exécution du contrat de travaux ayant donné lieu au sinistre. Au soutien de sa demande en réparation du préjudice subi, Madame [J] [W] épouse [D] fait valoir, sur le fondement l’article 1240, que la société [X] [K] a reconnu que ses travaux avaient endommagé les vitrages de sa porte-fenêtre. Elle explique avoir fait remplacer la porte-fenêtre pour un montant de 830.61 euros.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [C] [R] [P] (exerçant sous le nom commercial [X] [K]) n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
L’article 46 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, il ressort du courrier adressé par Monsieur [L] [P] (exerçant sous le nom commercial [X] [K]) à la société PROXI ASSURANCES en date 16 septembre 2022 que le lieu d’exécution des travaux réalisés par la société [X] [K] est situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
En conséquence, en raison du choix du demandeur de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service, le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour statuer sur les demandes de Madame [J] [W], épouse [D].
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1ier octobre 2023, dispose qu': « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été placé le 29 septembre 2023 et les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; de sorte que parties sont dispensées de tentative préalable de conciliation obligatoire et la demande est donc recevable.
Sur la responsabilité de Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en l’absence de comparution du ou d’un défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1383 du code civil dispose que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
En l’espèce, il ressort du courrier transmis par Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K], en date du 16 septembre 2022, que ce dernier a adressé une déclaration de sinistre à la société PROXI ASSURANCE, sous le numéro de police LUN2203323. Monsieur [L] [P] y explique les circonstances du sinistre en rappelant que le 7 septembre 2022, à l’occasion d’un chantier réalisé chez la demanderesse, un de ses employés a effectué le meulage d’une pièce métallique près d’une porte-fenêtre de la maison, ce qui a provoqué des projections métalliques endommageant le vitrage de manière irréversible. Par ladite déclaration effectuée auprès de son assurance, Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K], reconnaît la responsabilité de son entreprise dans la production du dommage.
Il ressort par ailleurs de la facture n°003661 réalisée par l’entreprise BICHOT que les travaux de réfection de la porte vitrée, comprenant la pose et le remplacement de deux vitrages sur une porte fenêtre, ont été évalués à la somme de 830,61 euros, de même qu’il ressort de l’attestation du 30 août 2023 réalisée par l’entreprise BICHOT que le remplacement des deux vitrages, piquetés par des projections métalliques, a bien été réalisé.
Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que la société PROXI ASSURANCES, assureur de la société [X] [K], a refusé la prise en charge des travaux relatifs au sinistre déclaré en raison du montant des travaux d’une somme inférieure au montant contractuel de la franchise fixée à une somme de 2.000 euros, indiquant que la responsabilité propre de la société [X] [K] devait être recherchée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [X] [K] a reconnu, dans sa déclaration à son assureur du 16 septembre 2022, sa responsabilité dans la réalisation du dommage subi et qu’en l’absence de prise en charge du dommage par son assureur, sa responsabilité propre doit être recherchée.
Il ressort également des éléments produits aux débats que Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K], s’est abstenu de répondre au courrier l’enjoignant de régler la somme de 830,61 euros en réparation des travaux et ce, alors même que la société MACSF, assureur de la demanderesse, malgré l’information ayant été portée à sa connaissance de l’existence d’une franchise de 2.000 euros par courrier de son assureur la société PROXI ASSURANCES en date du 15 octobre 2022.
Ainsi, c’est à tort que la société [X] [K], alors même qu’elle avait reconnu sa responsabilité dans la réalisation du dommage au regard des circonstances décrites, n’a pas indemnisé la demanderesse.
En conséquence, Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K], sera condamné à verser à Madame [J] [W], épouse [D], la somme de 830,61 euros en réparation du dommage subi par ses travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [R] [P] exerçant sous le nom commercial [X] [K] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K], sera condamné à verser à Madame [J] [W], épouse [D], une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE compétent le tribunal judiciaire de Meaux pour statuer sur les demandes de Madame [J] [W] épouse [D] ;
DÉCLARE recevable l’action de Madame [J] [W] épouse [D] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K], à payer à Madame [J] [W] épouse [D] la somme de 830,61 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K], à payer à Madame [J] [W], épouse [D], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P], exerçant sous le nom commercial [X] [K], aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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