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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/06114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06114 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFXH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
Madame [F] [M] [I] veuve [Z]
C/
Madame [D] [X]
Monsieur [U] [L]
Madame [K] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Sophie MATEOS
— [D] [X]
— [K] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M] [I] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, Mme [B] a consenti à Mme [D] [X] et M. [U] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois.
Par acte séparé du 1er juin 2022, Mme [K] [X] s’est portée caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Mme [B] a fait délivrer à Mme [D] [X] et M. [U] [L] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2 040,44 euros. Le commandement de payer a été signifié à Mme [K] [X], en qualité de caution solidaire, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Mme [B] a fait assigner Mme [D] [X], M. [U] [L] et Mme [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 040,44 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à dater de leur échéance en application de l’article 1344-1 du code civil ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 051,56 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais des commandements de payer.
À l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle maintient ses demandes. Elle demande en outre le rejet des demandes reconventionnelles des locataires et de constater la validité de l’acte de cautionnement.
Mme [D] [X] Mme [K] [X], contestent le montant des réparations locatives. Elles précisent que Mme [D] [X] a fait l’objet de mesures imposées dans le cadre de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne par décision du 12 septembre 2024, incluant une dette à l’égard de Mme [B] de 1 866 euros faisant l’objet d’un moratoire de 24 mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives
1. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. La procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution sera soumise à ses effets.
2. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les locataires sont redevables des sommes suivantes:
* 2 040,44 euros au titre des arriérés de loyers et charges ;
* 5 051,56 euros au titre des réparations locatives.
3. Il convient donc de condamner solidairement M. [U] [L], Mme [D] [X] et Mme [K] [X] au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
4. La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose la caractérisation d’une faute et d’un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires. En l’espèce, Mme [B] ne justifie pas d’une telle faute ni d’un préjudice spécifique. Sa demande de 1 500 euros sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’accorder à Mme [B] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des circonstances de l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [U] [L], Mme [D] [X] et Mme [K] [X] à payer à Mme [B] :
— La somme de 2 040,44 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 ;
— La somme de 5 051,56 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal ;
— La somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [U] [L], Mme [D] [X] et Mme [K] [X] de leur demande de nullité de l’acte de cautionnement du 1er juin 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [L], Mme [D] [X] et Mme [K] [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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