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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00095
N° Portalis DB2I-W-B7J-C42B
Minute :
Jugement du :
03 février 2026
[H] [X]
C/
[C] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 03 février 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1],
comparant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2],
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H] a été missionné par le tribunal judiciaire de Vienne pour expertise de véhicule dans une affaire dont Monsieur [C] [J] était le demandeur.
Celui-ci a demandé le désistement de Monsieur [X], qui a été constaté par ordonnance du 22 janvier 2025.
Monsieur [X] a adressé le 8 octobre 2024 à Monsieur [J] l’ordonnance de taxe délivrée par le tribunal judiciaire de VIENNE lui ordonnant de lui régler la somme de 2 996, 80 euros pour solde de ses honoraires.
Faute de règlement Monsieur [X] a adressé une relance de demande de paiement de ses honoraires le 16 juillet 2025.
Sans réponse, et ayant fait appel à un commissaire de justice pour faire valoir ses droits, sans succès, Monsieur [X] a déposé une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Lyon le 16 juillet 2025.
Monsieur [H] [X] demande au tribunal de condamner Monsieur [C] [J] à lui payer :
Au principal : 2 996,80 euros au titre de ses honoraires impayés ;
Dommages et intérêts : 1 500 euros au titre des honoraires.
En joignant à sa requête l’ordonnance de désistement, l’ordonnance de taxe, note d’honoraire et courrier de demande de règlement de ces honoraires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de l’audience du 4 novembre, Monsieur [X] était absent et non représenté.
Il avait fait un courrier au tribunal pour justifier son absence, étant en déplacement professionnel, et demander le renvoi.
Monsieur [C] [J] était présent :
Il a indiqué au tribunal avoir réglé les honoraires de Monsieur [X] au mois d’août 2025.
Il en justifie par courrier adressé au tribunal le 23 septembre 2025 en joignant la note de relevé de compte établie par Jurikalis du 1er septembre 2025 indiquant :
Principal d’ouverture : 2 996,80 euros ;
Total 3486 euros incluant intérêts acquis et frais de procédure.
Total restant dû : 0 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025.
Monsieur [H] [X] était absent et le tribunal et Monsieur [J] ont constaté que Monsieur [X] avait été convoqué à une mauvaise adresse 349 au lieu de 359, la bonne adresse, et que courrier de convocation est revenu au tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
L’audience a été reportée au 6 janvier 2026.
Monsieur [H] [X] était présent.
Monsieur [C] [J] était présent.
L’affaire a été retenue.
Monsieur [H] [X] indique ses demandes à l’audience et fait valoir à l’appui :
Les 2 996,80 euros ont été réglés, ceci est confirmé par Monsieur [X], mais il considère avoir subi un préjudice lié à :
— son déplacement à la Cour d’Appel de Grenoble.
Monsieur [J] a demandé sa récusation en mai 2024.
Monsieur [X] demande à ce que Monsieur [J] soit condamné au paiement d’une somme de 1 169,95 euros dont il fournit le détail au tribunal et qui correspond à des frais personnels, d’ouverture du dossier, de frais administratifs.
En réponse Monsieur [J] fait valoir :
Qu’il a réglé l’intégralité des honoraires et des frais de procédure qui étaient dus et il en a justifié.
C’est la première fois qu’il entend parler de ces frais qui ne correspondent, selon lui, à aucun frais supplémentaires qui n’auraient pas été réglés.
Le véhicule ne lui appartient plus depuis mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
1) En préalable le tribunal constate le désistement de Monsieur [X] [H] de sa demande principale de règlement des honoraires pour un montant de 2 960,80 euros.
Le tribunal constate les éléments versés aux débats et les déclarations à l’audience.
La note de relevé de compte établie par Jurikalis du 1er septembre 2025 indiquant :
Principal d’ouverture : 2 996,80 euros ;
Intérêts acquis ; 125,33 euros ;
Frais de procédure : 346,10 euros.
Emolument proportionnel : sur solde : 17,17 euros ;
Total 3 486 euros.
Total restant dû : 0 euros.
Monsieur [X] confirme qu’il a été réglé de cette somme et maintient une demande de dommages et intérêts pour préjudice.
2 ) Concernant la demande de dommages et intérêts pour un montant de 1 169, 25 euros.
Selon l’article 1353 du code civil "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation".
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1241 du code civil : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou imprudence. »
Il apparaît selon les éléments versés au débat et suivant les déclarations à l’audience du 6 janvier 2026 que :
Monsieur [X] n’apporte pas la preuve d’un préjudice car il y a lieu de considérer qu’il a été rempli dans ses droits, y compris sur les intérêts acquis et frais de procédure.
Monsieur [J] a réglé des frais de procédure à hauteur de 346,10 euros en plus des honoraires sur lesquels ont été appliqués des intérêts acquis. .
A la question du Président concernant le document « estimation du préjudice » Monsieur [X] répond que la ligne « honoraires » pour un montant de 350 euros ne correspond pas à des honoraires mais à des frais divers administratifs « personnels » qu’il ne justifie pas.
Les autres frais dans son document « estimation du préjudice » ne sont pas non plus justifiés, comme étant supplémentaires à ceux compris dans l’ordonnance de Taxe.
Il y a lieu de considérer que la demande de Monsieur [H] [X] au titre d’un préjudice estimé à 1169,25 euros n’est pas justifiée.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice.
3 ) Sur les dépens.
Monsieur [X] [H], succombant à l’instance, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [H] [X] de sa demande principale envers Monsieur [C] [J] de règlement de ses honoraires
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts envers Monsieur [C] [J].
CONDAMNE Monsieur [H] [X] au entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et Le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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