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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CLCV LOGISTIQUE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CLCV LOGISTIQUE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
N° RG 23/00271 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INS7
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société CLCV LOGISTIQUE
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
CS 60300
93018 BOBIGNY CEDEX
Représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [H] [I] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CLCV LOGISTIQUE
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 janvier 2022, la SASU CLVC logistique (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, le 21 janvier 2022 à 14 heures 45, M. [V] [W], préparateur de commandes, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il préparait une commande en zone et, en tirant son chariot avec son bras droit dans un virage qu’il a négocié rapidement, il a senti son épaule craquer. »
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 janvier 2022 par M. [M], médecin généraliste, faisant état d’une : « contusion de l’épaule droite post-traumatique survenue en tirant chariot, pas de lésion osseuse radiologique, traitement symptomatique, échographie de l’épaule en ambulatoire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2022.
Par décision notifiée le 7 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge cet accident, au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] imputé à l’accident dont il a été victime le 21 janvier 2022, la société a saisi, par courrier rédigé par son conseil le 29 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté implicitement son recours.
Par requête rédigée par son avocat le 19 mai 2023, expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le 22 mai suivant, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 27 décembre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
— de la juger recevable et bien-fondée en son action,
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise pour notamment déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge indépendamment de toute cause étrangère, rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère,
— de juger qu’elle accepte de consigner la somme fixée par la juridiction à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et, de ce qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige ;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 21 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures non datées, déposées le 27 mai 2025, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande à la juridiction :
— de juger mal-fondé le recours de la société ;
A titre principal,
— de juger opposable à la société la décision prenant en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] au titre de l’accident du 21 janvier 2022,
— de débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à un expert lequel aura notamment pour mission de déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail, et le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits et la mise en œuvre d’une expertise médicale :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui la conteste, d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2022.
L’employeur se prévaut de l’absence de communication par la caisse des certificats médicaux de prolongation, ainsi que les éléments médicaux de nature à prouver la continuité des soins et arrêts de travail bénéficiant de la présomption d’imputabilité.
La société souligne que le seul avis du médecin conseil de la caisse rendu le 24 avril 2022, soit 93 jours après le sinistre déclaré, n’est pas de nature à justifier les 550 jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur.
Elle ajoute que son médecin consultant, M. [D], n’a pas été rendu destinataire des éléments médicaux du dossier constitué par la caisse dans le cadre du recours préalable examiné par la commission médicale de recours amiable.
La caisse oppose la présomption d’imputabilité et la carence de l’employeur à prouver l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le sinistre, ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Cependant, l’employeur n’apporte aucun élément médical pertinent susceptible de renverser utilement la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et n’établit pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Par ailleurs, il est admis, qu’au stade du recours préalable, ni l’observation des délais de transmission, ni même l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application notamment de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale.
La commission médicale de recours amiable n’ayant, au cas présent, pas rendu son avis dans le délai imparti, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à la société, laquelle a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En outre, il n’existe aucun texte instaurant, du simple fait qu’un recours contentieux est engagé, un droit général pour l’employeur, par l’intermédiaire du médecin désigné, à la communication du dossier médical de l’assuré.
L’accès de l’employeur audit dossier médical n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Enfin, pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Il sera également rappelé que le recours à la mesure d’instruction qu’est l’expertise médicale ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société de toutes ses demandes.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la SASU CLVC Logistique de toutes ses demandes ;
Condamne la SASU CLVC Logistique aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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