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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 févr. 2026, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Février 2026
ROLE : N° RG 23/00792 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LWOA
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre CONTE, substitué à l’audience par Me Fabienne FILIO, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEURS
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
domicilié en ses bureaux Direction des Affaires Juridiques [Adresse 3],
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (MGP),
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société BUL INS INSURANCE COMPANY
compagnie d’assurance de droit bulgare, dont le siège social est sis [Adresse 5]. [Localité 3] (BULGARIE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses dirigeants en exercice dûment domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence de Madame [F] [Z] et Monsieur [O] [H] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, vu le dépôt des dossiers l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 décembre 2019, M. [I] [X] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était piéton, d’un véhicule assuré auprès d’une société d’assurance bulgare BUL INS INSURANCE COMPANY.
Dans un cadre amiable, M. [X] s’est rapproché du représentant en France de cette société d’assurance, la SASU VAN AMEYDE France, et une expertise médicale a été confiée au docteur [P], lequel a établi son rapport définitif le 6 mai 2022, après avis du professeur [C] en qualité de sapiteur.
Une provision de 1 000 euros a également été versée à M. [X] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Se plaignant de l’absence d’offre d’indemnisation formulée par l’assureur, M. [I] [X], par exploits des 20, 21 et 22 février 2023 et 1er mars 2023, a fait assigner devant la présente juridiction, la SASU VAN AMEYDE France et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices corporels subis et sur ce, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Il a également assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE en déclaration de jugement commun.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures au fond auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande la condamnation solidaire de la SASU VAN AMEYDE France et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme globale de 29 204,30 € répartie ainsi :
— Frais divers : 1 000,00 €,
— [Localité 4] personne : 668,80 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 255,50 €
— souffrances endurées : 5 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 16 280,00 €
— préjudice d’agrément : 5 000,00 €.
M. [I] [X] demande également :
— le doublement des intérêts de droit sur la période du 11 octobre 2022 et jusqu’au jugement à intervenir
— la condamnation solidaire de la compagnie d’assurance et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de 15 % de l’indemnité allouée au FGAO
— la capitalisation des intérêts
— la condamnation solidaire de la compagnie d’assurance et du BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE
— l’autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société VAN AMEYDE FRANCE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et, intervenant volontairement, la société d’assurance BUL INS INSURANCE COMPANY, ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des tiers payeurs et de la production des créances définitives de ces derniers.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, M. [X] a demandé la condamnation solidaire de la société BUL INS INSURANCE COMPANY et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui verser la somme de 19 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Pierre CONTE.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la société VAN AMEYDE FRANCE, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et, intervenant volontairement, la société d’assurance BUL INS INSURANCE COMPANY, demandaient au juge de la mise de :
— déclarer la société VAN AMEYDE FRANCE, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie INSURANCE COMPANY BUL INS recevables et bien fondés en leurs demandes
— prononcer la mise hors de cause de la société VAN AMEYDE FRANCE
— déclarer la compagnie INSURANCE COMPANY BUL INS recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident
— sursoir à statuer dans l’attente de la production des créances définitives des tiers payeurs
— faire injonction à M. [X] de produire le relevé des débours reçus de la compagnie MGP et de l’Etat français
— rejeter la demande de M. [X] tendant au versement d’une provision complémentaire de 19 000€ ou la ramener à de plus justes proportions
— rejeter toute demande faite à l’encontre de la société VAN AMEYDE France, du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie INSURANCE COMPANY BUL INS.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’était constitué mais n’avait pas remis de conclusions sur cet incident.
La MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE ne s’était pas constituée.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a :
— mis hors de cause la SASU VAN AMYDE France ;
— accueilli l’intervention volontaire de la société d’assurance BUS INS INSURANCE COMPANY;
— déclaré la présente ordonnance commune à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et à la MUTUELLE GENERALE ;
— rejeté la demande de sursis à statuer et la demande d’injonction formée à l’encontre de M. [I] [X] ;
— condamné in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie INSURANCE COMPANY BUL INS à payer à M. [I] [X] une provision de 19 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie INSURANCE COMPANY BUL INS à payer à M. [I] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 1 000 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie INSURANCE COMPANY BUL INS à payer à M. [I] [X] aux dépens de l’instance d’incident avec distraction au profit de Me Pierre CONTE.
***
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurance BUL INS INSURANCE COMPANY concluent au débouté du préjudice d’agrément et à la réduction des sommes à accorder à M. [I] [X], avec déduction des provisions versées pour un montant total de 20 000 €. Ils s’opposent ensuite à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, ils demandent le débouté des demandes au titre de la prestation d’invalidité et au titre des frais irrépétibles. Reconventionnellement, ils demandent la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, ils s’opposent au prononcé de de l’exécution provisoire.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dans ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 17 août 2025, sollicite sous le bénéfice de l’éxcution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions et avec capitalisation desdits intérêts, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 113 731,95 €. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1 212 € au titre des frais de gestion et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 11 décembre 2025.
La MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE ne s’est toujours pas constituée et n’a pas remis ses débours.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que M. [X] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable aux tiers payeurs assignés. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, M. [X] entend se prévaloir des dispositions de la loi de 1985 dans ses rapports avec l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à l’origine de ses préjudices corporels ainsi qu’à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui se trouve débiteur délégué des obligations de la compagnie d’assurance du véhicule étranger impliqué en application des dispositions du règlement général du conseil des bureaux adopté par l’assemblée générale de Crète le 30 mai 2002, et mis à jour à [Localité 5] le 29 mai 2008 et à Istanbul le 23 mai 2013.
Le droit à indemnisation intégral de M. [X] sur le fondement de la loi de 1985 dans ses rapports avec la compagnie d’assurance du véhicule tiers impliqué et avec le BUREAU CENTRAL FRANCAIS n’est pas contesté par ces derniers.
En conséquence, la société BUL INS INSURANCE COMPANY et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS seront condamnés in solidum à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 30 décembre 2019 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [P] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme crânien et facial, des douleurs cervicales diffuses, un traumatisme du coude gauche, un traumatisme du genou gauche avec difficultés importantes à la marche et une anxiété réactionnelle.
La contusion cervicale a été traitée par le port d’un collier cervical durant 5 jours et des séances de rééducation ; la contusion du coude gauche a été traitée par une contention « coude au corps » durant 10 jours et la contusion du genou gauche, traitée par le port d’une attelle du genou gauche durant 45 jours et des séances de rééducation.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut qu’il persiste chez la victime une rupture partielle du LCA, des douleurs et limitations de la flexion du genou gauche du fait de la contusion du condyle médial, le syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical et un syndrome algique séquellaire du coude gauche.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 décembre 2019 au 5 avril 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 30 décembre 2019 au 30 janvier 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 31 janvier au 28 février 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er mars au 2 septembre 2020
— une assistance par tierce personne temporaire 1h par jour pendant la période de DFT à 50 %
— des souffrances endurées : 2,5/7
— une consolidation au 2 septembre 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 8 %
— un préjudice d’agrément :gêne à la course à pied sans inaptitude
— aucune incidence professionnelle.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [I] [X] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux pris en charge par L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT se sont élevés, selon son décompte non contesté, à la somme de 318,07 €.
M. [I] [X] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 318,07 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a versé, selon son décompte non contesté, à M. [I] [X] des indemnités journalières d’un montant total de 7 039,63 € durant la période du 30 décembre 2019 au 27 mars 2020, soit durant la période d’arrêt de travail imputable retenue par l’expert.
M. [I] [X] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 7 039,63 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [I] [X] justifie avoir exposé la somme de 1000 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1000 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [I] [X] sollicite la somme de 668,80 €.
Les sociétés défenderesses proposent une somme de 527 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
32 j x 23 € x 1 h = 736 € ramenée à 668,80 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT expose qu’il verse à M. [I] [X] une rente d’un montant capitalisé de 100 226,40 €.
Il demande au tribunal d’imputer cette rente au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Les sociétés défenderesses concluent au débouté au motif que les calculs opérés ne sont pas suffisamment clairs.
Toutefois, il convient de rappeler que les prestations servies par les tiers-payeurs ne peuvent s’imputer que sur les postes de préjudices soufferts par la victime.
Or en l’espèce, la victime ne fait état d’aucune perte de gains professionnels futurs ni d’aucune incidence professionnelle. Ces postes ont d’ailleurs été expressément exclus par l’expert judiciaire.
En conséquence, aucune fixation de ces postes ne peut intervenir au profit de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [I] [X] sollicite une somme de 1 255,50 €.
Les sociétés défenderesses proposent une somme de 1 085 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 32 jours = 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 29 jours = 217,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 186 jours = 558€
Total de la somme allouée : 1 255,50 €
Sur les souffrances endurées
M. [I] [X] sollicite une somme de 5 000 €.
Les sociétés défenderesses propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 en prenant en compte les contusions, les contentions et la rééducation. Il convient également de prendre en considération la violence du choc traumatique, les différentes douleurs physiques mais également le retentissement émotionnel.
Il convient d’allouer une somme de 4 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [I] [X] sollicite une somme de 16 280 €.
Les sociétés défenderesses propose une somme de 16 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 8 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 36 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 septembre 2020, il convient de fixer la valeur du point à 2 035 € et d’accorder la somme de 16 280 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [I] [X] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir que du fait des séquelles, il n’a pu reprendre la course à pied.
Les sociétés défenderesses concluent au débouté, reprochant au demandeur de ne pas suffisamment démontré l’existence d’une pratique antérieure et régulière.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé que la victime éprouvait désormais une gêne à la pratique de la course à pied sans inaptitude.
Le demandeur lui avait en effet exprimé qu’il n’avait pu reprendre cette activité.
Il démontre par ailleurs suffisamment de l’existence d’une pratique antérieure régulière par la production de deux attestations de proches, lesquelles affirment que M. [X] avait bien pour habitude de courir régulièrement avant l’accident, à titre de loisirs notamment le week-end.
Il convient ainsi d’allouer en réparation de cette gêne importante eu égard à la nature des séquelles conservées, et également compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 3500€.
***
Compte tenu de ce qui précède, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BUL INS INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer à M. [I] [X] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 000 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 668,80 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 255,50 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 280 €
Préjudice d’agrément : 3 500 €
Total : 26 904,30 €.
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision totale de 20 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [I] [X] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 et jusqu’au jugement à intervenir.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas qu’une offre amiable aurait dû parvenir au demandeur avant le 10 octobre 2022. Mais elles soutiennent avoir émis le 20 février 2023 une offre sérieuse et complète.
Or force est de constater que l’envoi effectif de cette offre au demandeur ou à son conseil n’est pas établie. Par ailleurs, celle-ci ne peut être considérée, tout comme les dernières conclusions du 25 septembre 2025, comme une offre complète, puisqu’elle ne fait pas référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités par la victime. En effet, malgré d’une part, les conclusions de l’expert, d’autre part, la demande de la victime et enfin, les pièces produites, aucune offre n’est formulée au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 11 octobre 2022 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision et des créances des tiers payeurs, soit sur la somme de : 318,07 + 7 039,63 +26 904,30 = 34 262 €.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances).
En l’espèce, il apparait que les sociétés défenderesses ne justifient pas avoir formulé une offre jusqu’à la notification de ses conclusions dans le cadre de la présente instance judiciaire. Cette offre est par ailleurs incomplète.
Eu égard à l’importance de ce manquement, elles seront solidairement condamnées à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 10 % de l’indemnité allouée à la victime, soit 10 % de 34 262 € = 3 426,20 €.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne justifient pas avoir émis une offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, qui était de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l’équité commande d’accorder à M. [I] [X] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
La créance de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est établie par les pièces du dossier, pour un montant de :
— 318,07 € s’agissant des débours exposés au titre des frais de santé
— 7 039,63 € s’agissant des rémunérations maintenues,
— 6 147,85 € s’agissant des charges patronales assumées.
En revanche, et comme expliqué ci-avant, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne dispose d’aucun poste susceptible de recevoir son recours subrogatoire aux fins d’imputation, même partielle, de la prestation d’invalidité servie à la victime.
Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement mais de la limiter à la somme de 13505,55 €.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 17 août 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros ; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus, pour les remboursements effectués au cours de l’année 2025, sont fixés respectivement à 1 212 € et à 120 €. La somme forfaitaire de 1 212 € sera donc allouée à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT comme du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société BUL INS INSURANCE COMPANY. Ces parties seront donc déboutées de leurs prétentions respectivement formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BUL INS INSURANCE COMPANY aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [X] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 30 décembre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BUL INS INSURANCE COMPANY à payer à M. [I] [X], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) 1 000 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 668,80 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 255,50 €
Souffrances endurées : 4 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 280 €
Préjudice d’agrément : 3 500 €
Total : 26 904,30 €
— Provision à déduire : 20 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BUL INS INSURANCE COMPANY à payer à M. [I] [X] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 11 octobre 2022 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la somme de 34 262 € et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BUL INS INSURANCE COMPANY à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 3 426,20 € en application de l’article L.211-14 du code des assurances ;
CONDAMNE in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BUL INS INSURANCE COMPANY à payer à M. [I] [X] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BUL INS INSURANCE COMPANY aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société BUL INS INSURANCE COMPANY à payer à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT les sommes de :
— 13 505,55 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2025 et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE in solidum le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la société BUL INS INSURANCE COMPANY aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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