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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00789 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCYZ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint-Pierre
76190 YVETOT
Représentée par la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [E] [B]
Rue Louis Lesouef
Immeuble Clémenceau – Appt 5 E
76770 MALAUNAY
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 décembre 2022, la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Monsieur [E] [B] et Madame [L] [W] un logement situé rue Louis Lesouef, immeuble Clémenceau, appartement 5 E à MALAUNAY (76770), pour un loyer mensuel de 298,11 euros et 52,38 euros de provisions sur charges.
Par acte sous signature privée, également en date du 22 décembre 2022, la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Monsieur [E] [B] et Madame [L] [W] un emplacement de stationnement situé 161 D, route de Dieppe, bâtiment C, stationnement 15 à MALAUNAY (76770), pour un loyer mensuel de 22,29 euros et 4,46 euros de provisions sur charges.
Madame [L] [W] a donné congé à la bailleresse le 27 avril 2023.
Par notification électronique du 16 août 2024, la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE a fait signifier à Monsieur [E] [B] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 1 077,04 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés du logement et de l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des baux,
— à titre subsidiaire, prononcer leur résiliation,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de de la force publique,
— condamner Monsieur [E] [B] au paiement :
— de la somme de 1 265,37 euros au titre de la dette locative,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 8 mai 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3 580,55 euros, concernant le logement, et de 469,23 euros, concernant le parking, selon décompte arrêté au 31 octobre 2025. Elle indique que Monsieur [E] [B] a cessé de régler son loyer de longue date et ajoute n’avoir aucun contact avec lui.
Monsieur [E] [B], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, indiquant que le locataire ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés par le CCAS.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE le 16 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
L’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié au locataire par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 avril 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 décembre 2022 à compter du 12 avril 2025.
Il convient également de constater la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement à cette date du 11 avril 2025, étant l’accessoire du bail d’habitation.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [B] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, les baux se trouvent résiliés depuis le 12 avril 2025, Monsieur [E] [B] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, et de condamner Monsieur [E] [B] à son paiement à compter de 12 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés le 22 décembre 2022, du commandement de payer délivré le 11 février 2025 et des décomptes des créances concernant le logement et l’emplacement de stationnement actualisés au 30 octobre 2025, que la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le décompte concernant le logement fait état d’une dette de 3 580,55 euros. Il ressort du détail de l’échéance du mois de janvier 2025 le concernant, produit par la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE, d’un montant de 380,59 euros, somme qui a été également facturée pour les mois suivants, soit jusqu’au mois d’octobre 2025, comprend des frais d’assurance d’un montant de 3,52 euros qui ne sont pas justifiés par la bailleresse. Par conséquent, la somme de 35,20 euros sera déduite de la dette, soit les frais facturés de janvier 2025 à octobre 2025.
La dette concernant le logement s’élève donc à la somme de 3 545,35 euros.
Le décompte concernant le garage fait quant à lui état d’une dette de 469,23 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [B] à payer à la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE la somme de 3 545,35 euros, au titre des sommes dues au titre du logement, arrêtées au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient également de condamner Monsieur [E] [B] à payer à la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE la somme de 469,23 euros, au titre des sommes dues au titre de l’emplacement de stationnement, arrêtées au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner Monsieur [E] [B] à payer à la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 décembre 2022 entre la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE d’une part, et Monsieur [E] [B] d’autre part, concernant les locaux situés rue Louis Lesouef, immeuble Clémenceau, appartement 5 E à MALAUNAY (76770), sont réunies à la date du 12 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATE la résiliation bail conclu le 22 décembre 2022 entre la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE d’une part, et Monsieur [E] [B] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé 161 D, route de Dieppe, bâtiment C, stationnement 15 à MALAUNAY (76770), à la date du 12 avril 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [B] à compter du 12 avril 2025, date de la résiliation des baux, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges, pour le logement et l’emplacement de stationnement, qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE la somme de 3 545,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, concernant le logement, arrêtés au 30 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE la somme de 469,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, concernant le l’emplacement de stationnement, arrêtés au 30 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE l’indemnité d’occupation mensuelle, pour le logement et l’emplacement de stationnement, à compter du 31 octobre 2025, échéance de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DÉBOUTE la SA LOGÉAL IMMOBILIÈRE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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