Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 20 janv. 2026, n° 24/14537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14537 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEAG
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
[E] [O]
C/
[D] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, avec prise d’effet au 14 juin 2021, Monsieur [E] [O] a donné à bail à Monsieur [D] [P], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, une chambre meublée n°9 avec une salle de douche, située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer principal de 360 euros, outre un forfait de charges de 120 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé entre les parties le 12 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 septembre 2023, Monsieur [D] [P] a notifié son congé avec préavis d’un mois à Monsieur [E] [O].
Par procès-verbal du 31 octobre 2023, Me [J] [F], commissaire de justice à [Localité 3], a dressé l’état des lieux de sortie, à la demande de Monsieur [E] [O], en présence de Monsieur [D] [P].
Dans sa séance du 11 septembre 2024, la commission départementale de conciliation du Nord a émis un avis aux termes duquel le locataire restait à devoir la somme de 850,75 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives.
Par requête déposée au greffe le 30 décembre 2024, Monsieur [E] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner Monsieur [D] [P] à lui payer les sommes de 850,75 euros en principal et de 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée aux audiences des 14 octobre et 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée.
A cette audience, Monsieur [E] [O] a comparu en personne.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande, sur le fondement des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1732 et suivants du code civil, de condamner Monsieur [D] [P] à lui payer les sommes de :
480 euros au titre du loyer d’octobre 2023,82,33 euros au titre des intérêts moratoires courus du 1er octobre 2023 au 1er novembre 2025,330,76 euros au titre des dégradations locatives, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 93,28 euros au titre du solde des frais d’huissier.
Il demande également la condamnation du défendeur aux dépens.
Monsieur [D] [P] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation de Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du loyer
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 15 de la loi précitée, lorsque le congé émane du locataire, le préavis est de trois mois. Il est, toutefois, d’un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa de l’article 17. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, le congé a été notifié par lettre recommandée reçue le 30 septembre 2023 avec préavis d’un mois. Le locataire est donc redevable du loyer et des charges d’octobre 2023.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 480 euros au titre du loyer et des charges d’octobre 2023, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 décembre 2024, date de la requête, qui vaut mise en demeure de payer les sommes dues.
Sur les dégradations locatives
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En application de l’article 7, c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dégradations locatives et le défaut d’entretien courant ou de menues réparations constituent des faits juridiques. Leur preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par un état des lieux au sens de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 3-2 précité, un état des lieux est établi, selon des modalités définies par le décret n°2016 – 382 du 30 mars 2016, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Enfin, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives (Civ 3e, 2 octobre 2007). Il n’a donc pas à justifier de factures pour obtenir réparation de son préjudice.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que les désordres suivants sont caractérisés :
dégradation du revêtement de la banquette,plusieurs carreaux du carrelage de la cuisine sont cassés, dégradation du plan de travail de la cuisine qui est abimé sur un côté et présente un coup à gauche de l’évier,dégradation des meubles de cuisine qui supporte des coups en partie basse, l’absence d’une chaise dans la cuisine et de vis pour la fixation des autres, dégradation du miroir de l’entrée dans l’angle gauche, l’absence d’un fauteuil dans le séjour,l’absence d’un micro-onde, la dégradation de la télécommande de télévision, l’absence d’un aspirateur, deux carreaux du carrelage du local vélo sont cassés et fissurés,la dégradation d’une toile de décoration dans le salon, des traces au niveau du canapé, des accros dans le tissu du canapé, des traces au niveau de la table basse, la dégradation de la moquette de la salle de sport, la dégradation de l’appareil de musculation, la dégradation des tissus du coussin de la terrasse, un défaut d’entretien de la chambre,la dégradation des tablettes du tiroir, des traces noires sur le matelas,des dégradations du cadre de lit et de la tablette de fenêtre.
Ces dégradations sont survenues pendant la durée du contrat sans que le locataire ne rapporte la preuve d’une cause exonératoire.
En effet, Monsieur [D] [P] soutient essentiellement que le bailleur ne justifie pas des sommes qu’il a exposées pour effectuer les réparations locatives et, par voie de conséquence, de son préjudice.
Cependant, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives et, partant de là, la production de facture.
Le préjudice est donc suffisamment caractérisé, dans son principe, par les constatations du commissaire de justice et, son montant, par les devis et capture d’écran de sites commerciaux.
Enfin, il sera noté que le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté, vétusté qui n’a pas été soulevée par le locataire dans ses conclusions.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 287,48 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie et du versement volontaire de Monsieur [D] [P] de la somme de 131,57 euros le 8 décembre 2023, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Le surplus de la demande est rejeté.
Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que l’état des lieux de sortie ne pouvait pas être dressé amiablement entre les parties. En effet, le bailleur ne justifie pas d’un refus du locataire en ce sens.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [O] de sa demande de partage par moitié des frais d’état des lieux de sortie, soit de condamnation du locataire au paiement de la somme de 93,28 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [O] ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [E] [O] les sommes de :
480 euros au titre du loyer et des charges d’octobre 2023, assorties des intérêts moratoires à compter du 30 décembre 2024,287,48 euros au titre des dégradations locatives, assorties des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [P] à payer la moitié des frais d’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE Messieurs [E] [O] et [D] [P] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Juge ·
- Provision ·
- Homologation
- Portugal ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Délai ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Faute lourde
- Habitat ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Copie
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Possession d'état ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Élite ·
- Expert judiciaire ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- L'etat ·
- Trésor public
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Débiteur ·
- Avenant ·
- Capital ·
- Exigibilité
- Bande ·
- Habitat ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Logement
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.