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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 23/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/03316 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IB6V
Jugement Rendu le 20 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [F]
C/
[E] [N]
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] PIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud JOUBERT, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (21)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie PUJOL, membre de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Mathieu DEBROISE
Maître Arnaud JOUBERT, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Maître Virginie PUJOL, membre de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] a ouvert un compte bancaire professionnel Eurocompte Agri auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays d'[Localité 5] le 12 décembre 2008. Le compte a été transféré à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] selon avenants des 13 novembre 2018 et 8 juillet 2021.
Par acte du 6 avril 2018, le Crédit Mutuel de Bretagne a consenti à M. [N] un prêt pour les besoins de son activité professionnelle (achat de matériels agricoles) d’un montant de 30.000 euros remboursable en 78 mensualités au taux d’intérêts de 1,15 %. Le prêt a fait l’objet d’un avenant le 10 avril 2020 puis le 30 janvier 2022 afin de reporter la durée du crédit au 15 octobre 2026.
Par acte du 7 juillet 2020, le Crédit Mutuel de Bretagne a consenti à M. [N] un prêt professionnel garanti par l’Etat d’un montant de 5.000 euros remboursable à l’issue d’un délai de 12 mois, sans intérêt. Un avenant a été signé le 2 juillet 2021 prévoyant un remboursement sur 60 mois au taux d’intérêt de 0,76 %.
A compter d’octobre 2022, M. [N] s’est montré défaillant dans le remboursement des prêts.
Par courrier recommandé du 24 avril 2023, la banque a mis en demeure M. [N] de régulariser les impayés.
Par courrier recommandé du 24 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts professionnels.
Par acte du 26 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] Pire a fait assigner M. [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner, avec capitalisation des intérêts, à régler les sommes de :
— 3.495,75 euros outre intérêts légal à compter du 24 avril 2023,
— 20.355,48 euros outre intérêts au taux de 4,15 % à compter du 23 juin 2023 sur la somme de 18.511,17 euros et au taux légal sur la somme de 1.844,31 euros à compter de l’assignation,
— 5.170,49 euros outre intérêts au taux de 3,76 % sur la somme de 4.790,25 euros à compter du 23 juin 2023 et au taux légal sur la somme de 380,24 euros à compter de l’assignation,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, le Crédit Mutuel demande de :
A titre principal :
— constater l’exigibilité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte et des prêts ;
— condamner M. [E] [N], à payer à la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
3.495,75 €, selon décompte arrêté au 24 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux au 24 avril 2023, au taux légal au titre du solde débiteur de compte,
20.355,48 € avec intérêts au taux contractuel de retard de 4,15 % sur la somme de 18.511,17 € à compter du 23 juin 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 1.844,31 € à compter de la date de délivrance de l’assignation au titre du prêt de 30.000,00 €,
5.170,49 € avec intérêts au taux contractuel de retard de 3,76 % sur la somme de 4.790,25 € à compter du 23 juin 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 380,24 € à compter de la date de délivrance de l’assignation, au titre du prêt de 5.000,00 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation des contrats de prêts de 30.000 € de 2018 et de 5.000 € de 2020,
— constater l’exigibilité des sommes dues au titre du solde débiteur de compte,
— condamner M. [E] [N], à payer à la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
3.495,75 €, selon décompte arrêté au 24 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux au 24 avril 2023, au taux légal au titre du solde débiteur de compte,
20.355,48 € avec intérêts au taux contractuel de retard de 4,15 % sur la somme de 18.511,17 € à compter du 23 juin 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 1.844,31 € à compter de la date de délivrance de l’assignation au titre du prêt de 30.000,00 €,
5.170,49 € avec intérêts au taux contractuel de retard de 3,76 % sur la somme de 4.790,25 € à compter du 23 juin 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 380,24 € à compter de la date de délivrance de l’assignation, au titre du prêt de 5.000,00 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre plus subsidiaire, s’il était considéré que la déchéance du terme n’est pas acquise et s’il n’est pas fait droit à la demande de résiliation du contrat :
— condamner M. [E] [N], à payer à la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
3.495,75 €, selon décompte arrêté au 24 avril 2023, outre les intérêts postérieurs au taux au 24 avril 2023, au taux légal, au titre du solde débiteur de compte,
8.456,91 € au titre des échéances impayées du prêt de 30.000,00 € au 30 juin 2024, 402,71 € au titre des échéances à compter de juillet 2024 jusqu’au prononcé du jugement avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,15 %, sur chaque échéance impayée et ce jusqu’à parfait paiement,
2.185,00 € au titre des échéances impayées du prêt de 5.000,00 € au 30 juin 2024, outre 109,25 € au titre des échéances à compter de juillet 2024 jusqu’au prononcé du jugement avec intérêts au taux contractuel majoré de 3.76 %, sur chaque échéance impayée et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de M. [N]
A titre principal :
— débouter M. [E] [N] de sa demande indemnitaire sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde,
— débouter M. [E] [N] de sa demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire:
— débouter M. [E] [N] de sa demande indemnitaire sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde concernant le solde débiteur de compte,
— fixer le montant des dommages et intérêts dus par la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du manquement au devoir de mise en garde à la somme de 1.017,00 €, au titre du prêt de 30.000,00 € et à la somme de 258,00 € au titre du prêt de 5.000,00 € soit à la somme globale de 1.275,00 €,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur [N] et celles dues par la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6],
— débouter M. [E] [N] de sa demande de délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [E] [N] aux entiers dépens ;
— débouter M. [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2025, M. [N] demande au tribunal de :
— constater que M. [E] [N] n’a pas reçu le courrier de mise en demeure du 24 avril 2023 ;
— en conséquence constater que les créances de la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne sont pas exigibles et la débouter de ses demandes ;
Subsidiairement
— réduire la clause d’exigibilité du prêt n°[Numéro identifiant 1]du 06 avril 2018 à la somme de 1€ ;
— réduire la clause d’exigibilité du prêt n° [Numéro identifiant 2]du 24 juin 2020 à la somme de 1€ ;
— constater que la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] n’a pas respecté son obligation de mise en garde à l’égard de M. [E] [N], profane ;
— en conséquence, débouter la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
— dans l’hypothèse où M. [E] [N] ne serait pas déchargé de son engagement de caution en raison du manquement de la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] à son devoir de mise en garde, condamner la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] à indemniser M. [E] [N] de la perte de chance subie ;
— dire que cette indemnisation est équivalente à 90 % du montant de l’obligation de M. [E] [N] ;
— en conséquence, condamner la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] à payer à M. [E] [N] :
3.146€ (3.495,75 € x 90 %), outre une somme équivalente à 90% des intérêts de retard qui seront retenus par le Tribunal pour le découvert du compte courant ;
18.320€ (20.355,48€ X 90%) outre une somme équivalente à 90% des intérêts de retard qui seront retenus par le Tribunal pour le prêt d’un montant de 30.000€ ;
4.653€ (5.170,49 € x 90 %), outre une somme équivalente à 90% des intérêts de retard qui seront retenus par le Tribunal pour le prêt garanti par l’Etat d’un montant de 5.000 € ;
— ordonner la compensation entre les créances respectives, par application des articles 1347 et suivants du Code civil ;
— dans l’hypothèse où M. [E] [N] était condamné à payer diverses sommes d’argent à la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6], accorder à M. [E] [N] un délai de de paiement de 24 mois et dire que les paiements effectués s’imputeront sur le principal et que l’échéancier accordé prendra effet à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] du surplus de ses demandes,
— condamner la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] à verser à M. [E] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Pujol, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Les parties ayant accepté une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, par ordonnance en date du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la mise en demeure
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le défaut de réception effective par le débiteur de la lettre recommandée n’affecte pas sa validité (Civ 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
Le contrat de prêt professionnel signé en avril 2018 et le contrat de prêt garanti par l’Etat signé en juillet 2020 prévoient une clause de déchéance du teme en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et intérêts de retard. Le contrat précise que le prêteur pourra exiger le remboursement total de la créance par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’emprunteur huit jours après la mise en demeure, l’indemnité de retard s’appliquant de plein droit à la totalité de la créance.
M. [N] précise que son exploitation agricole se trouvait au sein du domicile familial, dont le bien immobilier appartenait à son épouse. Le couple se serait séparé à la fin du mois de juillet 2021. Il aurait fermé son établissement le 31 décembre 2021.
Victime d’une dépression, il indique avoir vécu un temps au domicile de sa mère puis avoir trouvé un emploi en CDD comme paysagiste. Il aurait été placé en arrêt maladie et privé de ressources ce qui ne lui aurait pas permis de rembourser ses emprunts.
Il invoque la nullité de la déchéance du terme, considérant qu’il n’a pas été destinataire des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme et rappelle que l’assignation a été délivrée par procès-verbal de recherches infructeuses car il était alors sans domicile fixe. Il considère ainsi que la créance n’est pas exigible.
Le Crédit Mutuel rappelle que la mise en demeure ne concernait que les échéances des prêts et non le solde débiteur du compte et que M. [N] ne conteste pas le fait qu’il n’a plus réglé les échéances à compter d’octobre 2022. Les courriers ont été adressés au domicile de la mère de M. [N] comme il l’avait indiqué et ont été réceptionnés. La déchéance du terme est donc régulière.
Mais si la régularité de la mise en demeure est contestée, le tribunal peut prononcer la résiliation judiciaire des contrats en application des articles 1124 et suivants du code civil dès lors qu’il n’est pas contesté le fait qu’il a cessé de régler les échéances de prêts en 2022 et en 2023.
A défaut, la banque est bien fondée à obtenir le paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte qui ne bénéficie pas d’autorisation de découvert et le paiement des échéances impayées des prêts.
Sur ce, il ressort des pièces produites que le Crédit Mutuel a adressé à M. [N] les tableaux d’amortissement et décomptes à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7] alors qu’il résidait à [Localité 8] en 2008 puis à [Localité 9] en 2018 et à [Localité 10] en 2022. La banque a adressé ainsi le courrier de mise en demeure du 24 avril 2023 mentionnant les impayés du compte chèque, du prêt Clé-Mat et du prêt garanti par l’Etat à [Localité 10]. L’accusé de réception a été signé, sans qu’il soit possible de déterminer le nom du signataire, mais aucun nom de préposé n’est indiqué. De même, le courrier prononçant la déchéance du terme des contrats a été envoyé le 24 mai 2023 à [Localité 10], et l’accusé de réception a également été signé. Sur le site “Pappers”, il est précisé que M. [N] aurait poursuivi son activité à [Localité 10]. L’avis d’impôt mis en recouvrement le 31 juillet 2023 mentionne l’adresse de M. [N] à [Localité 10]. Dans ces conditions, il n’est pas démontré par M. [N] n’avoir pas été destinataire du courrier de mise en demeure puis du courrier de déchéance du terme, d’autant qu’il ne prouve pas avoir tenu informé l’établissement bancaire d’un éventuel changement d’adresse en 2023.
En conséquence, M. [N] ne peut considérer que la créance n’est pas exigible faute de réception d’une mise en demeure et du courrier de déchéance du terme.
Sur les sommes dues
Le contrat de prêt professionnel de 2018 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, si le prêteur n’exige pas le remboursement intégral du capital restant dû, toute somme en capital produit de plein droit des intérêts au taux du prêt majoré de trois points à compter de l’échéance impayée. Lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues. En outre, l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de 7 % des sommes dues.
La banque rappelle que le compte professionnel fonctionne en position débitrice depuis juin 2021 et qu’il a cessé de régler les échéances des prêts à compter d’octobre 2022 pour le prêt de 30.000 euros et à compter de novembre 2023 pour le prêt de 5.000 euros.
Subsidiairement, M. [N] souhaite voir diminuer la clause pénale correspondant à l’indemnité de 7 % à la somme d’un euro.
Concernant le compte professionnel, les sommes versées n’ont plus permis au compte de repasser en position créditrice à compter du 11 juin 2021. Des frais de prélèvements impayés ont été facturés par la banque à compter de décembre 2021. Des commissions de découvert ont été facturées à compter d’avril 2022. Au 11 avril 2023, le compte était débiteur de 3.495,75 euros.
M. [N] doit en conséquence être condamné à régler la somme de 3.495,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date du courrier de déchéance du terme, mentionnant également le solde débiteur du compte.
Le prêt professionnel de 30.000 euros souscrit en 2018 a fait l’objet d’un avenant à compter du 10 avril 2020 pour permettre au débiteur de ne pas rembourser le capital et les intérêts pendant six mois, les échéances étant alors reportées jusqu’en octobre 2025. Selon un second avenant signé le 30 janvier 2022, et à la suite de deux échéances impayées, en novembre et décembre 2021, l’emprunteur a été autorisé à ne payer aucune échéance pendant 8 mois sauf l’assurance du prêt puis à régler une échéance moindre (402,68 euros).
En fait, M. [N] ne règlera jamais l’amortissement qui devait reprendre à compter de novembre 2022.
Le tableau d’amortissement daté du 11 avril 2023 produit en pièce n°7 n’est pas identique à celui annexé au dernier avenant.
Au jour de la déchéance du terme du prêt, le capital restant dû était de 15.714,04 euros selon le tableau d’amortissement du 11 avril 2023 et de 15.323,85 euros selon le tableau annexé à l’avenant.
La banque estime que le débiteur doit une somme de 18.511,17 euros au titre du capital restant dû (incluant le capital à la déchéance du terme de 15.717,04 euros), une somme de 335,71 euros au titre des intérêts impayés, une somme de 108 euros au titre des assurances impayées et une somme de 33,40 euros au titre des intérêts de retard. Le décompte de ces intérêts de retard n’est pas clair, la juridiction n’arrivant pas au même montant en tenant compte du taux d’intérêt même majoré de trois points. La banque sollicite aussi une indemnité d’exigibilité de 1.321,10 euros dont le calcul n’est pas explicité et demande des intérêts majorés de 3 points à compter du 24 mai 2023 conformément aux termes du contrat.
Au regard du décompte produit, il s’avère que 8 échéances se sont révélées impayées soit 3.224,32 euros ( 8x 403,04 euros) et que le capital restant dû selon l’avenant signé était de 15.323,85 euros au 15 mai 2023. En conséquence, M. [N] devrait être redevable d’une somme de 18.548,17 euros.
Il convient de considérer que la majoration de trois points des intérêts contractuels déjà facturés avant déchéance du terme puis augmentés d’une indemnité de 7 % des sommes dues apparaît pour le moins exagérée au regard du préjudice subi par la banque. En conséquence, la demande présentée aux fins de réduire à 1 euro la clause pénale de 7 % doit être déclarée recevable.
En conséquence, M. [N] sera condamné à régler une somme de 18.548,17 euros outre intérêts au taux contractuel majorés de 4,15 % à compter du 24 mai 2023 et devra régler un euro au titre de la clause d’exigibilité.
Le 7 juillet 2020, M. [N] a souscrit un prêt garanti par l’Etat de 5.000 euros sans intérêt qui devait remboursé au bout de 12 mois. Seule l’échéance d’assurance pour 1,24 euros était prélevée. Un avenant a été signé le 2 juillet 2021 prévoyant un réechelonnement du crédit sur 60 mois, avec 12 mensualités de 4,41 euros et 47 mensualités de 109,25 euros (à compter d’août 2022) au taux débiteur de 0,76 %.
L’échéance de prêt pour 109,25 euros prélevée sur le compte professionnel le 30 août 2022 n’a pas pu être réglée (compte débiteur).
Le décompte produit par la banque mentionne toutefois des intérêts de retard à compter de l’échéance d’octobre 2022.
La banque produit un tableau d’amortissement édité le 11 avril 2023 qui mentionne au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme une somme de 4.054,01 euros, somme qui apparaît dans le décompte du 24 juin 2023.
Elle sollicite le versement d’un capital restant dû de 4.790,25 euros (incluant 4.054,01 euros), les intérêts contractuels impayés pour 21,87 euros, les assurances impayées pour 9,92 euros et des intérêts de retard pour 8,36 euros dont le calcul n’est pas explicité. Elle demande une indemnité d’exigibilité de 337,17 euros mais la juridiction ne retrouve pas sur quelle base la somme de 7 % a été calculée. Enfin, elle exige un intérêt majoré de 3 points à compter de la déchéance du terme.
Il s’avère que 7 échéances ont été impayées selon le décompte produit soit 764,75 euros (7 x 109,25) et que le capital restant dû au 30 avril 2023 était de 4.054,01 euros. En conséquence, M. [N] devrait devoir la somme de 4.818,76 euros.
Comme constaté précédemment, et alors qu’il s’agit d’un prêt garanti par l’Etat, la banque a exigé une majoration des intérêts avant la déchéance du terme puis après la déchéance du terme ainsi qu’une clause pénale de 7 %, ce qui est excessif au regard du préjudice subi. En conséquence, M. [N] est recevable à exiger la réduction à 1 euro de la clause pénale. Il sera ainsi condamné à verser la somme de 4.818,76 euros outre intérêts au taux majoré de 3,76 % à compter du 24 mai 2023.
Sur le devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde consiste, pour l’établissement de crédit, à alerter l’emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
L’averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Il doit être en mesure d’apprécier le risque du crédit. Il peut aussi disposer d’une certaine expérience en matière de crédit et une capacité à apprécier le risque pris en empruntant ou souscrivant un cautionnement.
Si les cautions dirigeantes sont le plus souvent considérées comme averties, des dirigeants inexpérimentés peuvent aussi être considérés comme profanes et bénéficier du devoir de mise en garde. Le devoir de mise en garde suppose que soit apportée la preuve d’un endettement excessif de l’emprunteur non averti.
Subsidiairement, M. [N] invoque la responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde, rappelant qu’il ne dispose d’aucune formation comptable étant exploitant agricole d’un élevage de chevaux puis de chiens. Il rappelle que le compte courant est débiteur depuis juillet 2021 et que le banquier n’a jamais attiré son attention sur ce point alors que le découvert n’était pas autorisé. Concernant le prêt, il indique que la banque n’a pas vérifié si ses revenus étaient compatibles avec le remboursement alors qu’il reprenait une activité et que son bilan comptable de 2016 était négatif. En 2018, son taux d’endettement était de 70 %, la banque n’aurait donc pas dû lui consentir un prêt professionnel. La banque avait connaissance des difficultés puisqu’elle a accepté de suspendre le remboursement du prêt pendant six mois et d’augmenter la durée du prêt en 2022.
La banque n’a procédé à aucune étude de demande de prêt que ce soit en 2018 et en 2020 et n’a pas vérifié ses bilans comptables déficitaires.
Il estime que son préjudice correspond à la perte de chance de ne pas être endetté et de ne pas signer les avenants qui ont accru sa situation d’endettement. Il estime sa perte de chance à 90 % du montant de l’obligation dûe à la banque et souhaite une compensation entre les sommes dues.
Le Crédit Mutuel conteste toute faute dans le cadre de son devoir de mise en garde. Elle rappelle que lors de la souscription de l’emprunt en 2018, M. [N] exerçait une activité d’élevage de chevaux depuis 2005 et qu’il n’était pas novice en tant qu’entrepreneur individuel. Le prêt de 30.000 euros devait financer l’acquisition d’un tractopelle permettant la réalisation de travaux qui pouvait générer un revenu de 32.000 euros par an. Elle communique une étude prévisionnelle de trésorerie expliquant les raisons de la souscription de l’emprunt permettant de constater que M. [N] était en mesure de régler les échéances de 411,35 euros par mois. Elle note que le prêt a été remboursé jusqu’en octobre 2022 de sorte qu’il était adapté lors de sa souscription. Par ailleurs, M. [N] avait vendu en 2017 une partie de ses biens.
Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de la cessation de l’activité professionnelle de M. [N] fin 2021, ce qui ne ressort d’ailleurs pas du RCS, mais l’avenant a permis à M. [N] de lui accorder un peu plus de trésorerie pendant 8 mois avant de reprendre une activité salariée.
Si le bilan comptable de 2016 de M. [N], qui ne peut être considéré comme un emprunteur averti, était déficitaire de 17.896 euros avec un taux d’endettement de 45 %, force est de constater qu’en 2017, son résultat était bénéficiaire de 132.113 euros pour un taux d’endettement de 10 % même si le capital social avait diminué tout comme l’excédent brut d’exploitation. M. [N] a donc bien vendu des éléments d’actifs lui permettant de débuter une nouvelle activité en 2017 bénéficiaire après remboursement de ses précédents emprunts.
De ce fait, et compte tenu de la situation particulière de M. [N] (fin d’activité à [Localité 11] et nouvelle activité à [Localité 12]), la souscription d’un emprunt professionnel en 2018 était justifiée et opportune, aucun élément ne laissant entendre que cette nouvelle activité serait déficitaire postérieurement à la signature du prêt. La banque note par ailleurs que finalement l’activité envisagée de tractopelle n’a pas perduré puisque M. [N] a préféré développer une activité d’élevage canin, non prévue à l’origine.
L’avenant au titre de ce prêt a été sollicité deux ans après, de sorte qu’au jour de la signature en 2018 de ce crédit, la banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde qui permettait au contraire à M. [N] de repartir. Ce n’est qu’à l’issue de l’année 2018 que son comptable mentionne un taux d’endettement de 70 % et un résultat déficitaire, alors qu’en 2019, si le taux d’endettement passe à 79 %, le résultat redevient bénéficiaire, tout comme en 2020. L’avenant proposé en 2020 devait permettre à M. [N] de gagner un peu de trésorerie pendant six mois pendant la période du Covid, ce qui peut expliquer parfaitement l’octroi du prêt garanti par l’Etat de 5.000 euros en juillet 2020, sans intérêt et non remboursable pendant 12 mois autorisant une reconstitution de trésorerie.
Un avenant au prêt garanti par l’Etat a été octroyé en juillet 2021 autorisant le débiteur à reprendre le paiement d’échéances à compter d’août 2022 et un second avenant au prêt de 30.000 euros a été accordé en 2022 prévoyant cette fois un délai de huit mois au débiteur qui avait vécu une seconde séparation, sans augmenter le coût des échéances ou le taux d’intérêt en permettant à M. [N] de n’avoir pas à rembourser les échéances pendant 8 mois. Ce délai s’avérait utile pour M. [N] afin de retrouver une activité salariée, ce qui a été le cas puisqu’il a déclaré un revenu de 13.396 euros en 2022 alors qu’il avait déclaré une activité agricole déficitaire de 1.963 euros en 2021. La banque ne pouvait alors se douter qu’il mettrait fin à son activité d’entreprise individuelle et qu’il souffrirait d’une dépression, aboutissant à un arrêt total de son activité à compter de septembre 2022.
En conséquence, et au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l’occasion de la souscription des prêts professionnels et des avenants. La demande de M. [N] aux fins d’indemnisation d’une perte de chance sera donc rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil rappelle que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [N] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et souhaite que les sommes dues portent intérêts au taux légal et que les paiements s’imputent en priorité sur le capital.
Le Crédit Mutuel estime que M. [N] n’est pas de bonne foi et qu’il ne justifie pas de ses revenus 2023 et 2024, alors qu’il a, compte tenu de la procédure, déjà bénéficié de délais de paiement.
En l’espèce, M. [N] communique un certificat médical daté du 20 novembre 2023 mentionnant des troubles thymiques réactionnels et des traitements médicamenteux au long court. Il n’a pas communiqué toutefois d’éléments récents permettant d’affirmer qu’il n’a repris aucune activité professionnelle et qu’il serait en mesure de régler en 24 mensualités l’intégralité de sa dette.
En l’absence d’élément communiqué au titre de sa situation financière en 2023 et 2024, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [N] doit être condamné aux dépens et à régler à la Caisse de Crédit Mutuel une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [E] [N] ;
Condamne M. [E] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes de :
— 3.495,75 euros (trois mille quatre cent quatre vingt quinze euros et soixante quinze centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ;
— 18.548,17 euros (dix huit mille cinq cent quarante huit euros et dix sept centimes) outre intérêts au taux contractuel majorés de 4,15 % à compter du 24 mai 2023 et un euro au titre de la clause d’exigibilité ;
— 4.818,76 euros (quatre mille huit cent dix huit euros et soixante seize centimes) outre intérêts au taux majoré de 3,76 % à compter du 24 mai 2023 et un euro au titre de la clause d’exigibilité ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens ;
Condamne M. [E] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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