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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 8 déc. 2025, n° 22/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU
08 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/00539 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZS6N
AFFAIRE : Mme [X] [C] ( Me Sarah YAHIA)
C/ M. [V] [C]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Décembre 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 32]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13055-2024-00284 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 32])
représentée par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 19]
défaillant
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 28]
de nationalité Française,
demeurant Chez Mme [M] [Y] – [Adresse 18]
représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [C] est décédé le [Date décès 7] 1980 à [Localité 32], laissant pour lui succéder :
— Madame [X] [C] ;
— Madame [H] [C] ;
— Monsieur [V] [C].
Aucune issue amiable ne pouvant être trouvée entre les héritiers, une procédure de partage judiciaire a été initiée.
Par jugement en date du 4 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Marseille a:
— ordonné la liquidation et le partage de la succession d'[D] [C] ;
— désigné Maître [Z] [R] afin de procéder aux opérations de partage ;
— ordonné une expertise et a commis Monsieur [E] [U] pour :
• déterminer l’actif et le passif de la succession à la date de l’ouverture;
• déterminer la valeur de l’actif et du passif au jour le plus rapprochée du partage ;
• déterminer les indemnités diverses dues à ou par l’indivision au titre de l’acquisition de la gestion, de l’utilisation, d’occupation, de l’amélioration, de l’entretien ou de la dégradation du ou des biens indivis.
Le rapport de l’expert a été déposé le 12 septembre 2003.
L’expert a conclu que :
— l’actif de la succession comprend divers biens à savoir :
• un appartement sis [Adresse 12] ;
• une maison sise [Adresse 15] ;
• des comptes et avoirs mobiliers auprès de la [26] ;
— il n’existe pas de passif ;
— le bien sis [Adresse 35] à [Localité 32] est évalué à 33 528€ ;
— le biens sis [Adresse 27] à [Localité 32] est évalué à 48 760€ ;
— l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [C] est évaluée à 45€ par mois ;
— l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [L] [C] est évaluée à 152€ par mois ;
— la récompense due par l’indivision à Madame [L] [C] au titre de diverses factures s’élève à 8 618€.
Par jugement en date du 25 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— homologué le rapport d’expertise sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [C] qui est fixée à 11 248€ arrêtée au mois de septembre 2003 ;
— constaté l’accord des parties pour l’attribution à Madame [H] [C] de l’appartement situé [Adresse 13] et à Madame [X] [C] l’appartement situé [Adresse 15] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégié de partage, dont distraction au profit de Maître MOULAU-MOINE et de Maître KUCHUKIAN.
Monsieur [V] [C] a interjeté appel et, par arrêt en date du 27 mai 2008, la cour d’appel d'[Localité 21] a :
— confirmé le jugement du chef de l’attribution du bien sis [Adresse 9] à [Localité 32] à Madame [H] [C] et des dépens ;
— l’a réformé pour le surplus ;
— ordonné la vente aux enchères du bien à la barre du tribunal de grande instance de Marseille de la maison et du terrain attenant situé [Adresse 14] à Marseille , tels qu’ils figurent au cadastre de la ville de Marseille, quartier de la millière sur la mise à prix de 24.000€ ;
— fixé la valeur de l’immeuble attribué à Madame [H] [C] à 33528€;
— dit que Madame [H] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation de 152€ par mois à compter du 14 juin 1999 ;
— dit que Monsieur [V] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation de 45 euros par mois à compter du 14 juin 1999 ;
— dit qu’il doit être tenu compte à Madame [H] [C] des règlements faits pour l’indivision à hauteur de 8 618€ ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage.
Par ordonnance en date du 17 février 2009, la cour d’appel d'[Localité 21] a complété l’arrêt du 27 mai 2008, à savoir : “Complétons l’arrêt rendu le 27 mai 2008 en précisant que Madame [H] [C] est propriétaire en vertu de l’arrêt du 27 mai 2008 du bien : sis au 2ème étage du [Adresse 16] figurant au cadastre de ladite ville [Adresse 34] section [Cadastre 30] correspondant au lot 17 de l’ensemble immobilier”.
Par arrêt rectificatif en date du 29 septembre 2015, la cour d’appel d'[Localité 21] a ordonné la rectification de l’arrêt rendu le 27 mai 2008 en ces termes : “dit que Madame [H] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 152 euros à compter du 14 juin 1994 et que Monsieur [V] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 45 euros à compter du 14 juin 1994”.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le bien sis [Adresse 14] a été vendu aux enchères publiques au prix de 180 000€.
Le 28 décembre 2021, le conseil de Madame [H] [C] a sollicité du juge chargé du contrôle des opérations de partage le remplacement de Maître [Z] [R], notaire commis initialement pour procéder aux opérations de partage, ce dernier étant à la retraite depuis 2017.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge commis a désigné Maître [I] [A] en remplacement de Maître [Z] [R] afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [C].
Maître [I] [A], après avoir convoqué les parties, a procédé à l’établissement d’un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage le 30 janvier 2023.
Le notaire a reçu des dires des parties, a établi un projet d’acte liquidatif , et a convoqué les parties le 6 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire a transmis un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de difficultés au tribunal de céans le 6 octobre 2023.
Le juge commis a rendu son rapport le 28 novembre 2023, a repris les dires des parties et a invité celles-ci à conclure sur les points de désaccord. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 08 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Madame [X] [C] demande au tribunal de céans de bien vouloir :
— fixer la date de jouissance divise au 6 octobre 2023 ;
— juger que Madame [H] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 53.286 euros auprès de l’indivision ;
— juger que Monsieur [V] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 14.707,50 euros auprès de l’indivision ;
— juger que l’avance perçue par Madame [X] [C] se limite à la somme de 6.860,20 euros outre la somme de 2.100 euros versée par Monsieur [V] [C];
— juger que ces sommes ne produisent pas intérêts ;
En conséquence,
— débouter Madame [H] [C] de sa demande à ce titre ;
— juger que les demandes formulées par Madame [H] [C], à titre de créance, sont prescrites ;
— juger que la somme de 1.000 € avancée par Madame [X] [C] lui sera remboursée ;
A titre reconventionnel,
— juger que Monsieur [V] [C] est redevable à l’égard de Madame [X] [C] d’une soulte d’un montant de 48.000 francs soit d’une somme de 14.853,86 euros qu’il conviendra de déduire de sa part ;
— juger que Monsieur [V] [C] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 45.000 francs soit 13.925,49 euros, dont il a bénéficié au titre d’une avance, avec intérêt au taux légal jusqu’au partage à intervenir
— juger que le produit de la vente émanant du fonds de commerce sis [Adresse 10] [Localité 32], devra être inclus dans l’actif de succession et partager entre les co-indivisaires ;
— jugerque Monsieur [V] [C] a perçu une avance de 65.000 francs soit la somme de 21.284,19 euros, qu’il conviendra de déduire de sa part ;
— juger que cette somme portera intérêt au taux légal jusqu’au partage à intervenir
— condamner [H] [C] à restituer à la succession la somme dont elle a bénéficié au titre du compte épargne logement à hauteur de 14.000 francs soit 4.584,29 euros ;
— condamner Madame [H] [C] et Monsieur [V] [C] chacun à régler à Madame [X] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Madame [H] [C] demande au tribunal de bien vouloir :
— trancher les désaccords des parties qui ressortent des dires annexés au projet de partage établi par Me [A] ;
— ordonner que l’acte de partage sera établi par le notaire suivant les principes directeurs suivants :
— fixer la date de jouissance divise à l’égard du bien sis [Adresse 8] au 17 février 2009, date de l’ordonnance complétive de l’arrêt du 27 mai 2008 ;
— ordonner que l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [C] à l’indivision pour le bien sis [Adresse 8] est fixée à la somme de 152 euros par mois entre le 14 juin 1994 et le 17 férier 2009 soit 152 x 176 mois = 26 752 euros ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [C] à l’indivision à la somme de 45 euros par mois entre le 14 juin 1994 et le 9 septembre 2021 (date de la vente par licitation) soit 45 x 326 mois = 14 670 euros ;
— fixer la créance de Madame [H] [C] à l’égard de l’indivision à :
— 8 618 euros au titre des dépenses qu’elle a effectuées pour le compte de l’indivision arrêté au 12 septembre 2003 avant dépôt du rapport d’expertise;
— 13 709,45 euros au titre desdépenses qu’elle a effectuées pour le compte de l’indivision postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner Madame [X] [C] à rapporter à la succession le capital de 6 860,20 euros perçu à titre d’avance outre le montant des intérêts au taux légal générés par cette somme à compter du 7 avril 1986 jusqu’au jour du partage à intervenir ;
— ordonner que sur les droits de Madame [X] [C] sera déduite la somme de 3 200 euros qu’elle a percue à titre d’avance sur les sommes qui lui seraient dues par Monsieur [V] [C] dans les comptes d’administration entre parties ;
— débouter Madame [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [X] [C] à payer une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
Elle a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
* Sur la date de la jouissance divise :
L’article 832 alinéa 15 ancien du code civil dispose que : “Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage”.
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est entrée en vigueur au 1er janvier 2007.
L’article 832-4 alinéa 1er du code civil en vigueur dispose que “les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829”.
L’article 829 du code civil dispose que : “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité”.
Que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les biens attribués doivent donc être estimés à la date la plus proche du partage.
Madame [X] [C] souhaite ainsi voir fixer la date de jouissance divise au 6 octobre 2023, date du procès-verbal de difficultés aux termes duquel le notaire a précisé que “D’un commun accord, les parties fixent la jouissance divise au jour des présentes”.
Madame [H] [C] sollicite quant à elle la fixation de la date de jouissance divise à l’égard du bien sis [Adresse 9] au 17 février 2009, date de l’ordonnance complétive de l’arrêt du 27 mai 2008. Elle précise n’avoir jamais donné son accord pour fixer la date de jouissance divise au jour de l’acte notarié, tel qu’il en ressort de ses dires repris dans le procès-verbal de difficultés du 6 octobre 2023.
Il convient toutefois de souligner qu’aucune des décisions susmentionnées – jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25 septembre 2006, arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 mai 2008, ordonnance du 17 février 2009 et arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 septembre 2015 – ne fixent la date de la jouissance divise.
En outre, l’absence de fixation de la date de jouissance divise dans les décisions susvisées rendait possible la réevaluation de la valeur des biens à partager dès lors qu’il est établi que, postérieurement à l’arrêt du 29 septembre 2015, le bien sis [Adresse 9] a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation le 1er juillet 2020 et que le bien sis [Adresse 14] a été vendu par adjudication le 9 septembre 2021.
En tout état de cause, Madame [H] [C] ne démontre pas pourquoi la fixation de la date de jouissance divise à l’égard du bien sis [Adresse 8] au 17 février 2009 serait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En conséquence, la date de jouissance divise sera fixée au 6 octobre 2023, tel que retenu dans le procès-verbal de difficultés établi le même jour.
* Sur l’indemnité d’occupation:
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 834 de ce même code, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif.
Sur l’indemnité d’occupation due par [H] [C]:
Par arrêt en date du 27 mai 2008, la cour d’appel d'[Localité 21] a notamment confirmé l’attribution du bien sis [Adresse 9] à [Localité 32] à Madame [H] [C] et en a fixé la valeur à la somme de 33 528€.
Par ordonnance en date du 17 février 2009, la cour d’appel d'[Localité 21] a complété l’arrêt du 27 mai 2008 en précisant que “Madame [H] [C] est propriétaire en vertu de l’arrêt du 27 mai 2008 du bien : sis au 2ème étage du [Adresse 16] figurant au cadastre de ladite ville [Adresse 34] section [Cadastre 30] correspondant au lot 17 de l’ensemble immobilier”.
Par arrêt rectificatif en date du 29 septembre 2015, la cour d’appel d'[Localité 21] a ordonné la rectification de l’arrêt rendu le 27 mai 2008 en ces termes : “dit que Madame [H] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 152 euros à compter du 14 juin 1994”.
Madame [H] [C] considère ainsi que l’indemnité d’occupation pouvant être mise à sa charge doit être calculée entre le 14 juin 1994 et le 17 février 2009 dès lors qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par l’occupant d’un bien une fois la date de la jouissance divise fixée.
Madame [X] [C] estime quant à elle qu’en application de l’article 834 du code civil et dès lors que le partage définitif n’a pas eu lieu, il est inexact d’alléguer que la date de jouissance divise pour le bien sis [Adresse 23] doit être fixée au 17 février 2009 et que les indemnités d’occupation ont cessé à compter de cette date.
En l’espèce, Madame [H] [C] reconnait avoir habité dans le bien en tant que “propriétaire” de sorte qu’elle a usé, à titre privatif du bien indivis qui lui avait été attribué à titre préférentiel. En l’absence de partage définitif, le fait qu’elle en ait été reconnue propriétaire ne l’exonère pas donc pas du paiement de l’indemnité d’occupation.
Madame [H] [C] verse aux débats l’acte contenant adhésion à l’expropriation en date du 1er juillet 2020 et il ressort du procès-verbal de dires du 30 janvier 2023 que celle-ci a “libéré le bien situé au [Adresse 9] le 30/08/2020”, de sorte que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à cette date.
Il convient dès lors de calculer l’indemnité d’occupation, dont le montant a été fixé par arrêt d’appel du 27 mai 2008 à la somme mensuelle de 152€, du 14 juin 1994 au 31 août 2020, soit une période de 314 mois et 17 jours.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [C] sera en conséquence fixé à la somme de 47 813 € (314 mois x 152 euros + 17 jours soit 85 euros = 47 728 + 85 = 47 813€).
Sur l’indemnité d’occupation due par [V] [C] :
Par arrêt en date du 27 mai 2008, la cour d’appel d'[Localité 21] a notamment dit que Monsieur [V] [C], occupant le bien indivis sis [Adresse 14], était redevable d’une indemnité d’occupation de 45 euros par mois à compter du 14 juin 1999.
Par arrêt rectificatif en date du 29 septembre 2015, la cour d’appel d'[Localité 21] a ordonné la rectification de l’arrêt rendu le 27 mai 2008 en ces termes : “que Monsieur [V] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 45 euros à compter du 14 juin 1994”
Le bien a été vendu par adjudication le 9 septembre 2021.
Il convient dès lors de calculer l’indemnité d’occupation, dont le montant a été fixé par arrêt d’appel du 27 mai 2008 à la somme mensuelle de 45 euros, du 14 juin 1994 au 9 septembre 2021, soit une période de 326 mois et 26 jours.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [C] sera en conséquence fixé à la somme de 14 708€ (326 mois x 45 euros + 26 jours soit 38 euros = 14 670 + 38 = 14 708€).
* Sur les dépenses de conservation:
L’article 815-3 alinéa 1 du code civil prévoit que : “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés”.
L’article 815-17 alinéa 1 de ce même code dispose que : “Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis”.
Enfin, selon l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En application du premier texte, Madame [H] [C] demande que soit retenue la créance qu’elle détient au titre des sommes payées pour le compte de l’indivision, postérieurement au rapport d’expertise du 12 septembre 2003. Elle affirme ainsi que la prescription quinquennale qui s’applique à l’égard de créanciers tiers de l’indivision ne peut s’appliquer à l’indivisaire en raison de l’intégration des dépenses dans le compte d’indivision.
Madame [X] [C] considère que les demandes formulées par Madame [H] [C] à ce titre, sont prescrites.
Les créances périodiques soumises à la prescription quinquennale de droit commun invoquées par Madame [H] [C] au titre des taxes foncières, taxes d’habitation, charges de copropriété et travaux devaient en tout état de cause être réclamées au fur et à mesure de leur exigibilité dans le délai de prescription quinquennale fixé à l’article 2224 du code civil.
Seules les dépenses engagées à compter du 6 octobre 2018, soit dans une période antérieure de cinq ans au procès-verbal de difficultés du 6 octobre 2023, doivent donc être retenues.
A ce titre, Madame [H] [C] justifie avoir payé les sommes suivantes, au titre des taxes foncières du bien sis [Adresse 17] :
— 454 euros au titre de la taxe foncière 2018 ;
— 364 euros au titre de la taxe foncière 2019 ;
— 370 euros au titre de la taxe foncière 2020 ;
— 373 euros au titre de la taxe foncière 2021 ;
— 430 euros au titre de la taxe foncière 2022.
Soit un total de 1 991€.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [H] [C] à la somme de 1 991€ au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision à compter du 6 octobre 2018, outre la somme de 8 618€ au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision antérieurement au 12 septembre 2003, tel que fixée par la décision d’appel du 27 mai 2008.
* Sur les avances perçues par Madame [X] [C] :
Sur l’avance perçue dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [D] [C] :
L’article 866 du code civil dispose que : “Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision”.
Il ressort de l’état liquidatif issu du procès-verbal de difficultés en date du 6 octobre 2023 que l’actif de la succession comprend “la somme de 6 860, 20 euros (45 000 francs) avancée par l’indivision au profit de Madame [X] [C] dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [D] [C] ainsi qu’il résulte de l’analyse du relevé de compte ouvert au nom de “[C] [29]” en la comptabilité de l’office notarial”.
Madame [H] [C] sollicite ainsi la condamnation de Madame [X] [C] à rapporter à la succession le capital de 6 860,20€, outre le montant des intérêts au taux légal générés par cette somme jusqu’au jour du partage à intervenir.
Madame [X] [C] considère que cette demande est infondée en ce que l’article 866 du code civil vise uniquement les sommes rapportables à la succession ou le paiement d’une dette.
Il convient toutefois de retenir que l’héritier, qui se fait accorder une avance à valoir sur ses droits dans le partage contracte envers ses coïndivisaires une dette dont il doit le rapport et que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l’ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance.
Madame [X] [C] sera en conséquence condamnée à rapporter à la succession le capital de 6 860,20€ perçu à titre d’avance, outre le montant des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1986 et jusqu’au 6 octobre 2023.
Sur l’avance perçue au titre de l’indemnité d’occupation :
Madame [H] [C] estime que Madame [X] [C] a reçu par provision une somme de 3 200€ sur le montant global de sa part d’indemnité d’occupation au prorata de ses droits indivis et en demande la déduction. Elle produit au soutien de sa demande un ordre de virement permanent de la [24] d’un montant de 100€, avec une première échéance fixée au 15 février 2019.
Madame [X] [C] reconnait quant à elle avoir perçu la somme de 2 100€. Elle verse ainsi aux débats les relevés des versements de 100 euros sur les années 2019, 2020 et 2021, faisant état de 21 versements de 100 euros, soit 2 100€.
En l’absence de justificatifs détaillés produits par Madame [H] [C], il convient d’ordonner la déduction de la somme de 2100€ dans les comptes d’administration entre les parties.
* Sur le remboursement des frais d’huissier:
Madame [X] [C] sollicite le remboursement de la somme de 1 000€ au titre des frais d’huissier.
Cette somme, reprise dans l’état liquidatif issu du procès-verbal de difficultés en date du 6 octobre 2023, ne fait l’objet d’aucune contestation.
Il convient en conséquence d’ordonner le remboursement de la somme de 1 000€ réglée par Madame [X] [C] au titre des frais d’huissier sur le compte de la comptabilité de Maître [I] [A].
Sur les demandes reconventionnelles :
* Sur la reconnaissance de dette :
Madame [X] [C] estime que Monsieur [V] [C] lui est redevable d’une soulte de 48 000 francs, soit 14 853,86€ selon son calcul, en vertu d’une reconnaissance de dette signée le 20 septembre 1985.
À cet égard, il ressort du procès-verbal de difficultés du 6 octobre 2023 que Madame [X] [C] “ne remet pas en question l’arrêt de 2008 ”.
Or l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 21] le 27 mai 2008 relève que l’acte du 20 septembre 1985, qui prévoyait notamment que Monsieur [V] [C] était attributaire de la maison sise [Adresse 27] à [Localité 32] pour une valeur de 180 000 francs moyennant versement d’une soulte à ses soeurs, n’a pas été exécuté.
Cet arrêt a fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 45€ à la charge de Monsieur [V] [C] à compter du 14 juin 1994 par arrêt rectificatif du 29 septembre 2015.
En conséquence des dispositions des arrêts précités, Monsieur [V] [C] n’est pas redevable d’une soulte de 14 853,86€ au profit de Madame [X] [C]
* Sur l’avance perçue par Monsieur [V] [C] :
Madame [X] [C] demande la condamnation de Monsieur [V] [C] à restituer à l’indivision avec intérêts au taux légal les sommes de 45 000 francs, soit 13 925, 49€, et de 65 000 francs, doit 21 284, 19€.
En l’absence d’éléments démontrant l’existence de ces avances, Madame [X] [C] sera déboutée de sa demande.
* Sur la licitation du fonds de commerce :
Madame [X] [C] demande que le fonds de commerce sis [Adresse 10] [Localité 32], vendu pour 120 000 francs soit 39 293, 88€, soit inclus dans l’actif à répartir entre les co-indivisaires.
Madame [H] [C] estime que le prix de cession du fonds de commerce a déjà été comptabilisé au compte successoral.
En l’espèce, “la valeur de l’actif des fonds déposés chez le notaire et provenant de la vente du fonds de commerce [Adresse 11] pour 120 000 francs ” est mentionnée dans l’évaluation de la succession issue des conclusions du rapport d’expertise [T], en date du 21 juin 1985.
Toutefois, le rapport d’expertise de Monsieur [U], en date du 19 septembre 2003, reprend l’actif immobilier et mobilier de la succession et évoque le partage du fonds de commerce en ces termes : “Nous informons le présent tribunal que la succession possédait également à son ouverture : un fonds de commerce de débit de boissons connu sous le nom de “Bar Callice” sis à Marseille 13015[Adresse 1] [Adresse 9]. Les ayants droits nous ont indiqué contradictoirement que ces immeubles avaient été partagés”.
Ainsi, bien que le procès-verbal de dires du 30 janvier 2023 reprenne, dans le cadre des “avoirs existant à ce jour” , “le fonds de commerce de débit de boissons connu sous le nom de “[Localité 25] Callice” sis et exploité à [Adresse 31] [Localité 3][Adresse 2], vendu depuis (acte reçu par Me [P], lors notaire à [Localité 32] du 6 juin 1984, enregistré à [Localité 33] le 12 juin 1984”, il ressort du procès-verbal de difficultés du 6 octobre 2023 que ce fonds de commerce n’apparait plus parmi l’actif de succession.
Madame [X] [C] se contentait dans ses dires à indiquer que “le chiffre d’affaires du fonds de commerce du bar exploité par Mme [H] [C] de 1980 à 1983 était de 371 806 francs. Voir la licitation du fonds de commerce. Ce chiffre d’affaires n’a jamais été partagé”, sans pour autant préciser que le produit de la vente du fonds n’avait pas été encore distribué.
En conséquence, Madame [X] [C] sera déboutée de sa demande tendant à inclure dans l’actif de succession le produit de la vente émanant du fonds de commerce sis [Adresse 10] [Localité 32] d’ores et déjà partagés entre les héritiers.
Sur le compte épargne logement :
Madame [X] [C] demande que Madame [H] [C] soit condamnée à restituer la somme de 14 000 francs soit 4 584, 29€ provenant d’un livret CCP.
Madame [H] [C] indique que Madame [X] [C] ne démontre pas que cette somme ait été perçue et considère qu’elle ne lui est donc pas due.
En l’espèce, Madame [X] [C] produit aux débats un avenant à faire signer par l’héritier d’un souscripteur décédé, aux termes duquel il apparaît que Madame [H] [C] a été substituée à Monsieur [D] [G] dans le contrat plan d’épargne logement établi le 11 mai 1978.
Il convient toutefois d’observer que la somme revendiquée par Madame [X] [C] n’est mentionnée ni dans l’acte dont elle se prévaut, ni dans le procès-verbal de difficultés du 6 octobre 2023.
En l’absence d’élément probant, Madame [X] [C] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner [H] [C] à restituer la somme de 4 584, 29€.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles.
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort,
FIXE la date de jouissance divise au 6 octobre 2023 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [C] à l’indivision à la somme de 47 813€ ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [C] à l’indivision à la somme de 14 708€ ;
FIXE la créance de Madame [H] [C] à l’égard de l’indivision à :
— la somme de de 1 991€ au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision à compter du 6 octobre 2018 ;
— la somme de 8 618€ au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision arrêté au 12 septembre 2003 avant dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à rapporter à la succession le capital de 6 860,20€ perçu à titre d’avance outre le montant des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1986 et jusqu’au 6 octobre 2023 ;
ORDONNE la déduction sur les droits de Madame [X] [C] dans les comptes d’administration entre parties de la somme de 2 100€ ;
DIT que la somme de 1 000€ réglée par Madame [X] [C] au titre des frais d’huissier lui sera remboursée tel qu’indiqué dans le procès-verbal de difficultés du 6 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [C] à lui régler la somme de 14 853, 86€;
DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [C] à restituer à l’indivision les sommes de 13 925, 49€ et 21 284,19€ avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à inclure dans l’actif de succession le produit de la vente émanant du fonds de commerce sis [Adresse 10] [Localité 32] ;
DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande tendant à voir condamner Madame [H] [C] à restituer à la succession la somme de 4 584, 29€ au titre du compte d’épargne logement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 Décembre 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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