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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [B] [Z]
2 72 06 78 361 125 91
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 23/00055 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJNT
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Demandeur : Madame [B] [Z]
37 rue du Bosq
Saint Pierre sur Dives
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Représentée par Me BODINEAU, substituant Me CHERRIER,
Avocat au Barreau de Rouen .
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [N], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [C] [U] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [B] [Z]
— Me Gontrand CHERRIER
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 mars 2022, l’association Aide emploi service a rempli une déclaration d’accident du travail mentionnant que, le 21 mars 2022, Mme [B] [Z], directrice de l’association, “est sortie de réunion sans raison apparente et sans prévenir le président d’un incident quelconque”.
Un certificat médical initial du 21 mars 2022, établi par M. [D] [T], médecin généraliste, a diagnostiqué une “asthénie professionnelle” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2022.
L’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) un courrier de réserves daté du 22 mars 2022 à la suite duquel l’organisme de sécurité social a mené une enquête administrative et notifié, le 17 août 2022 le défaut “ de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.”
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse deux mois après sa saisine du 14 octobre 2022, reçue par lettre recommandée le 17 octobre 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/55.
Une nouvelle requête contestant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable a été introduite par Mme [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/128.
Par décision du 20 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse, statuant après avis de la commission médicale de recours amiable, a confirmé la décision de refus de prise en charge en date du 17 août 2022.
Contestant cette décision, par Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête en date du 8 mars 2023 rédigée par son conseil, adressée par lettre recommandée le 10 mars 2023 et reçue au greffe le 13 mars 2023 aux fins de voir ordonner la prise en charge, au titre professionnel, de l’accident déclaré et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des dossiers RG 23/128 et RG 23/129 a été ordonnée avec le dossier RG 23/55, par décision du 12 avril 2024.
A l’audience, Mme [Z], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête et demandé au tribunal :
— de réformer la décision objet du recours,
— d’ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande ua tribunal :
— de confirmer sa décision en date du 17 août 2022, rejetant la prise en charge de l’accident du 21 mars 2022 au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable le 17 février 2023,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge l’accident du 21 mars 2022 au titre de la législation professionnelle,
— de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— a titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient au salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail pour bénéficier de la législation professionnelle.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à la caisse qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [Z] a déclaré lors de l’enquête administrative avoir senti ses jambes se dérober et une forte oppression dans la poitrine durant une réunion de service où ses collaborateurs lui avaient appris qu’ils ne pourraient se présenter pour l’audit prévu le lendemain en raison d’un courriel adressé par le président et exigeant la présence de l’ensemble des agents sur une autre lieu.
Aucun participant à cette réunion n’a été entendu et les documents versés par l’employeur et la salariée au cours de l’enquête n’ont pas été communiqués par la caisse alors même que leur existence est attestée par les réponses aux questionnaires.
Il apparaît cependant que Mme [Z] indique avoir prévenu ses collègues de la ressourcerie de son départ car elle se sentait mal.
Selon l’employeur, elle a quitté le lieu de la réunion en disant qu’elle avait à faire ailleurs.
Il apparaît donc que Mme [Z] a brusquement quitté une réunion qu’elle animait de façon hebdomadaire et qu’elle décrit des symptômes corroborés par le certificat médical initial du jour même, compatible avec le siège des lésions dont se plaint l’assurée, lesquelles sont survenues aux temps et lieu du travail.
Dans ces circonstances, la salariée bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions aux conditions de travail et il appartient à la caisse de la renverser en établissant une cause totalement étrangère au travail.
Or, la caisse produit l’avis du médecin conseil et celui de la commission médicale de recours amiable fondé sur cette seule pièce médicale, lesquels affirment l’absence de lien entre la lésion et les conditions de travail de la victime sans être motivés.
Dans ces conditions, et sans que soit nécessaire une mesure d’expertise, il convient de constater l’origine professionnelle de l’accident dont Mme [Z] a été victime le 21 mars 2022 et de renvoyer l’assurée devant la caisse pour y être remplie de ses droits.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Il n’appartient donc pas au tribunal de confirmer ou infirmer une telle décision.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [Z] de sa demande tendant à voir réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et de la commission médicale de recours amiable,
Déboute la caisse de sa demande d’expertise,
Dit que l’accident déclaré le 22 mars 2022, dont a été victime Mme [Z] le 21 mars 2022 est d’origine professionnelle,
Renvoie Mme [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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