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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 24/10010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. TER INGENIERIE |
Texte intégral
N° RG 24/10010 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/10010 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQ6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
—
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son représentant légal, son Président
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TER INGENIERIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 810 263 533, prise en la personne de son gérant en exercice au dit siège social, en sa qualité de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 58-42590 signé le 13 juillet 2018, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL TER INGENIERIE une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit logiciel STABIPLAN, acquis auprès de la SAS LEASCORP, fournisseur, et moyennant le versement de 12 loyers de 1311.24 euros HT réglable trimestriellement.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 2 octobre 2018 par la SARL TER INGENIERIE.
Faisant valoir que la SARL TER INGENIERIE a cessé de régler les loyers à compter du 1er juillet 2020, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 13 octobre 2020 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 18 septembre 2020.
Selon exploit délivré le 7 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL TER INGENIERIE devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Constater qu’elle se désiste de sa demande de restitution du matériel loué et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL TER INGENIERIE à lui payer la somme de 3146.98 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020,
— Condamner la SARL TER INGENIERIE à lui payer la somme de 5244.96 euros au titre des de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021,
— Condamner la SARL TER INGENIERIE à lui payer la somme de 376.00 euros au titre de la clause pénale,
— Condamner la SARL TER INGENIERIE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Condamner la SARL TER INGENIERIE à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL TER INGENIERIE en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 13 octobre 2020 en raison d’impayés de loyers à compter 1er juillet 2020.
La SARL TER INGENIERIE, assignée personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé le 13 juillet 2018 pars la SARL TER INGENIERIE, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 9], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL TER INGENIERIE le 2 octobre 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 17700.88 euros TTC auprès de la SAS LEASCORP en date du 2 octobre 2018,
— la lettre recommandée du 18 septembre 2020 avec accusé de réception, présenté le 23 septembre 2020 et retourné avec la mention « non réclamée », valant mise en demeure de payer la somme de 1633.66 euros ;
— la lettre de résiliation du 13 octobre 2020 avec accusé de réception présenté le 22 octobre 2020 et retourné avec la mention « non réclamée », accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des mois de juillet 2020 et octobre 2020 pour un montant de 3146.98 euros outre la somme de 29.61 euros au titre des intérêts courus, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021 pour un montant de 5244.96 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que l’obligation de restituer le matériel ;
— la mise en demeure dans justificatif d’envoi, de la société ARTEMIS en date du 25 juin 2021 de régler, sous huitaine, la somme de 9025.70 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 3146.98 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de première présentation de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat.
— 5244.96 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du
1er janvier 2021, comme sollicité, étant toutefois relevé que la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat est celle du 22 octobre 2020,
— 40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires
La SARL TER INGENIERIE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SARL TER INGENIERIE sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL TER INGENIERIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3146.98 euros (trois mille cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL TER INGENIERIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5244.96 euros (cinq mille deux cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ;
CONDAMNE la SARL TER INGENIERIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL TER INGENIERIE à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL TER INGENIERIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TER INGENIERIE aux entiers frais et dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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