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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01058 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWUU
Le 23 Juillet 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [W] [C] née le 13 Janvier 1959 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 16 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 19 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [W] [C] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Mélina BEYSANG, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [W] [C] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 16 juillet 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre du péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [M], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait mention des éléments suivants: patiente souffrant de psychose chronique, présentant un discours logorrhéique, avec idées de persécution centrées sur le personnel soignant et le voisinage, adhésion totale sans aucune critique, troubles du jugement, patiente réfractaire aux soins, doute sur d’éventuelles consommations alcooliques.
Par décision en date du 19 juillet 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [C] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [C] sollicite la mainlevée de la mesure, et précise bien supporter son nouveau traitement. Son conseil soulève un moyen d’irrégularité tiré du caractère dactylographié et illisible du certificat médical d’admission, lequel ne permet pas de comprendre les motifs médicaux ayant présidé à l’hospitalisation sous contrainte de sa cliente.
Sur la régularité de la procédure
En vertu des dispositions de l’article R.3213-3 du code de la santé publique, les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, si le certificat médical d’admission rédigé par le Dr [M] ne remplit pas les conditions de forme exigées par l’article R. 3213-3 du code de la santé publique, il est toutefois possible d’en saisir les termes. A cet égard, la juridiction de céans a pris le soin de lire ce certificat à l’audience afin que la patiente et son Conseil puissent, le cas échéant, formuler des observations.
En l’état, les motifs d’admission de Mme [C] sont compréhensibles et le juge a pu opérer un contrôle effectif des motifs médiaux ayant conduit à l’admission de la patiente. Dans ces conditions, et faute de grief établi, la procédure doit être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [S] que Mme [C] présente toujours un contact altéré, une clinophilie, un discours par moment diffluent avec des éléments délirants de mécanisme interprétatif à thématique de perécution, des idées organisées en réseau, avec adhésion complète. La patiente présente en outre des troubles du jugement et n’a pas conscience du caractère pathologique de son état.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [C] née le 13 Janvier 1959 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 23 Juillet 2025 à :
— Mme [W] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Mélina BEYSANG, Conseil de [W] [C]
Le Greffier
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