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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 avr. 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ4G
Minute n°
copie le 28 avril 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 28 avril
2026 à :
— Me Jean WEYL
— M. [U] [K]
— Mme [P] [K]
pièces retournées
le 28 avril 2026
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
28 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°498 273 556
[Adresse 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3] [Localité 4]
comparant en personne à l’audience du 10 février 2026
Madame [P] [K]
[Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, \ Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Quentin DESJARDINS, Auditeur de justice lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2006, la SA 3F GRAND EST a consenti un bail d’habitation à M. [U] [K] et Mme [P] [K] sur des locaux (un appartement et un emplacement de stationnement) situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 416,57 euros (uniquement pour l’appartement), hors provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 448,58 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location précité.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin a été informée de la situation des locataires le 05 juin 2025.
Par assignations du 27 août 2025, la SA 3F GRAND EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [K] et Mme [P] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— 2 432,01 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif (échéance du mois d’août 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Lors de celle-ci, la SA 3F GRAND EST, représentée, indique vouloir se désister de sa demande principale tendant à l’expulsion des locataires dans la mesure où ces derniers ont intégralement soldé leur dette. La bailleresse précise par ailleurs qu’elle maintient ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
M. [U] [K] comparait en personne à l’audience du 10 février 2026. Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi par le Greffe, M. [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 24 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné par actes de commissaire de justice délivré à étude, Mme [P] [K] n’a pas comparu à l’audience et ne se s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [P] [K] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 27 août 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
[K] n’a pas comparu à l’audience et ne se s’est pas fait représenter.
M. [U] [K] comparait en personne à l’audience du 10 février 2026. Bien que régulièrement avisé de la date de renvoi par le Greffe, M. [U] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 24 mars 2026.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut.
Sur la demande principale
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aussi, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, lors de l’audience, la SA 3F GRAND EST se désiste de sa demande principale d’expulsion dans la mesure où les défendeurs ont procédé au règlement intégral de l’arriéré locatif. Elle maintient en revanche ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
M. [U] [K] et Mme [P] [K], non comparant, ne présentent aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais liés à l’instance
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [U] [K] et Mme [P] [K] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SA 3F GRAND EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de la SA 3F GRAND EST, bailleresse, à l’intégralité de ses demandes à l’exception des prétentions formées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [K] et Mme [P] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [K] et Mme [P] [K] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
La Greffière Le Juge
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