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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
14 Août 2025
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHHU
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [V] [S] [N]
8 ruelle Saint Romain
45500 GIEN
représenté par Maître ACHEAMPONG
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [E] [Z]
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2023, Monsieur [V] [S] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, saisie d’un recours contre la décision de cette Caisse en date du 19 mai 2022 ayant rejeté sa demande de prise en charge d’une rechute, au 11 mars 2022, de son accident du travail du 27 février 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024. Monsieur [S] [N] comparaît représenté par son conseil. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 9 août 2024 au motif de la sucharge d’activité du Tribunal.
Par jugement en date du 9 août 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2024 aux fins de recueil des observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [V] [S] [N] pour avoir été formé hors délai.
A l’audience du 14 novembre 2024, les deux parties ont comparu représentées et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mai 2025 à la demande du demandeur.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [V] [S] [N] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaissent représentés et soutiennent oralement leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 14 août 2025 au motif d’une surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [S] [N], par conclusions soutenues oralement, maintient sa demande de prise en charge et sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux entiers dépens et à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conclut à la recevabilité et au rejet au fond du recours formé par Monsieur [V] [S] [N] et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 11 mars 2022 au titre de l’accident du travail du 27 février 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R142-8-5, III° du code de la sécurité sociale dispose : « L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, Monsieur [V] [S] [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM du Loiret par courrier du 7 juillet 2022, reçu le 21 juillet 2022.
Monsieur [V] [S] [N] était donc bien fondé à considérer sa demande rejetée à compter du 21 novembre 2022 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Monsieur [V] [S] [N] a saisi le Pôle Social le 6 janvier 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 23 juin 2022, soit dans le délai légal de deux mois. Le recours formé par Monsieur [V] [S] [N] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Moyens des parties
Monsieur [V] [S] [N] soutient, au visa de l’article L443-1 du code de la sécurité sociale, qu’il est admis qu’il existe une aggravation, et donc une rechute, lorsque le salarié est de nouveau obligé d’interrompre son travail ou que l’aggravation a nécessité de nouveaux soins. Il expose que le concernant, le certificat médical de rechute a constaté une douleur à l’épaule droite, au bras droit et au rachis dorso-lombaire gauche ayant nécessité des soins de kinésithérapie et la prescription de médicaments plus forts que ceux prescrits dans les suites immédiates de l’accident du 27 février 2018, ce qui démontre l’aggravation de son état de santé. Il ajoute que la Caisse elle-même, dans son courrier du 19 mai 2022, a indiqué que son médecin conseil avait bien établi un lien de causalité entre l’accident survenu le 27 février 2018 et la lésion mentionnée au certificat médical de rechute.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret rappelle que le médecin conseil et la Commission médicale de recours amiable ont émis un avis défavorable quant à la prise en charge de la rechute déclarée par Monsieur [S] [N] dans la mesure où aucun fait nouveau ni aggravation ne sont rapportés par le certificat médical du 11 mars 2022. Elle soutient qu’une comparaison des certificats médicaux des 27 février 2018 et 11 mars 2022 constatent une douleur sensiblement identique. Elle ajoute que la douleur ressentie doit s’analyser comme une manifestation des séquelles et non comme une aggravation, faute de fait nouveau.
Réponse du Tribunal
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Il appartient à l’assuré qui l’invoque de la démontrer, le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne pouvant être invoqué au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [S] [N] a été victime d’un accident du travail le 27 février 2018, dont la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été ordonnée par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 novembre 2020.
Les circonstances de cet accident étaient les suivantes : alors qu’il tapait sur des grilles CRF pour décrocher des déchets, Monsieur [S] [N] a fait un faux mouvement et s’est blesé à l’épaule droite, au dos et au bras droit.
Il était constaté par le certificat médical initial établi le 28 février 2018 une douleur au trapèze droit irradiant le bras droit et une dorsolombalgie gauche.
Monsieur [V] [S] [N] s’est vu prescrire un arrêt de travail, prolongé par la suite sur la base d’une constatation médicale de l’existence d’une tendinite de l’épaule droite.
Son état de santé a été considéré par le médecin conseil de la Caisse comme consolidé à la date du 15 octobre 2018, sans séquelles indemnisables.
Le 11 mars 2022, Monsieur [S] [N] a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret un certificat médical de rechute faisant état de « douleur épaule droite et bras droit et rachis dorso-lombaire gauche »
Le 18 mai 2022, le médecin conseil de la Caisse a estimé que « les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables » et a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la rechute déclarée.
Monsieur [S] [N] justifie toutefois de deux ordonnances en date du 11 mars 2022 :
— l’une prescrivant des séances de massage et rééducation du rachis et de l’épaule droite par un kinésithérapeute et établissant un lien avec l’accident du travail ;
— l’autre prescrivant des antidouleurs.
Il apparaît donc que les douleurs ressenties par Monsieur [S] [N] à la suite de son accident du travail de février 2018 (le lien de causalité n’étant pas contesté) persistent, et qu’il est désormais fait mention de rééducation du rachis et de l’épaule nécessitant un renforcement du traitement antalgique, ce qui est de nature à créer un doute quant à l’aggravation de la lésion initiale subie par le requérant consécutivement à son accident du travail.
Dans ces conditions, l’expertise judiciaire est le seul moyen permettant d’apprécier l’existence médicale d’une rechute et le bien-fondé de la décision de la Caisse.
En conséquence, une expertise médicale doit être ordonnée avant dire droit, dans les termes du dispositif de la présente décision
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de d’Orléans, statuant par décision avant dire droit, contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [V] [S] [N] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loire du 19 mai 2022 et rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute, au 11 mars 2022, de son accident du travail du 27 février 2018 ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au :
Docteur [C] [K]
CHRU de Tours – service chirurgie orthopédique 1 Trousseau
37044 TOURS CEDEX 1
Tél : 02.47.47.59.05
Mail : luc.favard@univ-tours.fr
Avec pour mission :
convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret et auprès de Monsieur [V] [S] [N] ;
prendre connaissance des pièces utiles qui devront lui être transmises à l’initiative de chaque partie contradictoirement, à charge pour l’expert de les inventorier, étant rappelé que le service du contrôle médical devra assurer à l’expert ici désigné, la transmission de l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé ses décisions sans que le secret médical puisse lui être opposé ;
dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [V] [S] [N] a été victime le 27 février 2018 et les lésions invoquées par le certificat du 11 mars 2022 ;
dans l’affirmative, dire si à la date du 11 mars 2022 il existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 15 octobre 2018, et si cette modification justifiait le 11 mars 2022 un arrêt de travail ou un traitement médical ;
dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte ;
du tout dresser rapport ;
DIT que l’expert devra faire connaître au greffe du pôle social son acceptation de la mission qui lui est confiée dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’ORLEANS, dans les SIX MOIS de sa saisine sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour paie ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat en charge du pôle social ;
DIT qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat en charge du pôle social par la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat en charge du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale sans qu’il y ait lieu à consignation et sans application de la tarification issue du décret du 21 décembre 2018 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 17 Juillet 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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