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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 26 août 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 26 Août 2025
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMVR
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[M] [T]
Né(e) le 06 novembre 1982 à [Localité 2]
Ayant pour curateur/tuteur : UDAF du CALVADOS – Madame [W] [O]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 17 août 2025 ( réadmission après programme de soins)
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
Centre [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 17 août 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 22 août 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Flavie LEMOINE, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre [5],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [M] [T], qui n’a pas comparu,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [M] [T] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 18 juin 2014.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 18 mars 2025.
Un programme de soins a été mis en place le 1er juillet 2025.
Une décision de réadmission est intervenue le 17 aout 2025. Le certificat médical du 17 aout 2025 indiquait que la personne ne respectait pas son programme de soins. Il s’opposait au passage des infirmiers libéraux à son domicile. Par ailleurs, il présentait des signes de décompensation de sa pathologie psychotique chronique (désorganisation de la pensée et contact hermétique et hostile).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [T] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [M] [T] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [M] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 7] / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [M] [T] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 26 Août 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Août 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 4], Centre [5] le 26 Août 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF du CALVADOS – Madame [W] [O] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 26 Août 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 26 Août 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 26 Août 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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