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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00374 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJ26
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [B]
né le 25 Novembre 1959 à [Localité 4] (14), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [J] [F]
née le 07 Mars 1962 à [Localité 3] (14), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
Etablissement public EPIC INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline COUSIN – 87, Me Marion LEBRUN – 16
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 21 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer, l’EURL IMO CONCEPTS – M. [S] [Z] a été désignée en qualité d’expert dans un litige opposant les époux [B] à la société LINKCITY GRAND OUEST avec pour mission principale d’évaluer les préjudices qu’ils ont subis à la suite de la construction d’un immeuble à proximité de la maison d’habitation des demandeurs.
Le 28 décembre 2024, M. [S] [Z] a été remplacé par l’expert M. [R] [Y].
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2025, les époux [B] ont fait assigner devant le juge des référés l’établissement public INOLYA afin que les opérations d’expertise ordonnées le 21 novembre 2024 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 24 juillet 2025, les époux [B], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, l’établissement public INOLYA, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble à proximité de la maison d’habitation des demandeurs, objet du litige, a été cédé par la société LINKCITY GRAND OUEST à l’établissement public INOLYA.
Dès lors, la mise en cause du nouveau propriétaire, l’établissement public INOLYA, apparaît opportune, afin notamment de faciliter la poursuite des opérations d’expertise.
L’établissement public INOLYA ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par les époux [B].
Sur les dépens
Les époux [B], à l’origine de la demande de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à l’établissement public INOLYA les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/054;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/054 se poursuivront en présence de l’établissement public INOLYA ;
CONDAMNONS les époux [B] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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