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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 24/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02558 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6DA
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 6], RCS [Localité 6] 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
DEFENDERESSE
Mme [P] [X] épouse [Y]
née le 29 Novembre 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O] épouse [Y] est propriétaire des lots N°101 et 183 constitués d’un cellier et d’un appartement au sein du bâtiment E de l’immeuble dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 1].
Le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, a délivré un commandement de payer Madame [P] [Y] concernant une somme de 10 720, 52 € au titre de charges impayées entre le 1er octobre 2018 et le 14 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, délivré à personne, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par La société Foncia Toulouse, son syndic, a fait assigner Madame [P] [Y] devant ce tribunal, auquel en l’état de l’assignation valant conclusions, il est demandé de :
— Condamner Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 10 720, 52 €, à parfaire au jour de l’audience, majoré des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Condamner Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [P] [Y] à lui payer la somme 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [P] [Y] est redevable de charges de copropriété dont elle ne s’acquitte pas malgré un commandement de payer, ce qui place la copropriété en difficulté à défaut de bénéficier des fonds nécessaire aux dépenses courantes.
Il précise que Madame [P] [Y] a déjà été condamnée suivant jugement du 7 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse, au titre du non paiement de ses charges arrêtées au 25 juillet 2018, pour une somme de 8 267, 92 €.
Madame [P] [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat malgré un courrier du greffe lui rappelant l’assignation en date du 18 juin 2024.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 août 2024, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 font obligation aux copropriétaires de participer aux charges de l’immeuble en réglant leur quote-part de celles-ci lorsque les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des copropriétaires et qu’ils n’ont pas formé de recours sur celles-ci.
Par ailleurs, ils sont tenus de régler chaque année une provision sur lesdites charges après le vote par l’assemblée générale d’un budget prévisionnel.
Il appartient donc au syndicat qui poursuit un copropriétaire d’apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur en établissant que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En l’occurrence, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, étant observé que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par les assemblées générales et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Par conséquent, la demande en paiement des charges de copropriété formée contre un copropriétaire impose au syndicat des copropriétaires de produire le procès-verbal des assemblées générales portant approbation de l’arrêté de comptes des exercices précédents et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit :
— le relevé de propriété concernant les lots appartenant à Madame [O],
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 février 2024, relatif à l’approbation des comptes de l’année 2022 et du budget prévisionnel pour l’année 2024,
— les appels de fonds à compter du 18 septembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2024, comportant la répartition des charges de copropriété,
— le relevé général des dépenses pour l’année 2022,
— un décompte de charges afférentes aux lots appartenant à la défenderesse arrêté au 16 octobre 2024,
— un commandement de payer en date du 8 février 2024,
— les factures d’huissier et d’avocat relatives à la présente procédure,
— le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 janvier 2019 condamnant Madame [O] à payer ses charges jusqu’au 25 juillet 2018 inclus.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’approbation des comptes pour les périodes écoulées entre le 25 juillet 2018 et le 31 décembre 2021 et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
Dans ces conditions, il ne justifie pas du bien fondé des charges dont il réclame le paiement au titre des années 2018 (au surplus antérieures au commandement de payer de plus de cinq années) 2019, 2020, 2021 et 2023.
Pour l’année 2024, il résulte de la lecture des appels de provision et de l’extrait de compte versé aux débats que la créance du syndicat s’élevait à une somme de 1 558, 04 € (soit 355,43 x 4 + 68, 16 x 2).
Pour autant, il apparaît de même que Madame [O], pendant cette période, a procédé à des paiements à hauteur de 1800 € (100 x 9 + 900).
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une créance certaine, liquide, et exigible pour l’année 2024.
En revanche, pour l’année 2022, au regard des mêmes documents et du bilan annuel des charges de l’année, la créance liquide, certaine et exigible du syndicat des copropriétaires se limite à la somme de 1 320, 10 € (soit 332,98 X 4 – 11,78). Aucun paiement n’a été effectué par Madame [O] à cette période.
Madame [P] [Y], qui est défaillante à l’instance, ne rapporte pas la preuve du paiement de ces charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 320, 10 € , avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que la présente décision constitue une deuxième condamnation de Madame [Y] au titre du non paiement de ses charges de copropriété. Aussi, il sera considéré que sa défaillance prolongée dans son obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges sans justifier de motifs valables expliquant sa carence, est constitutive d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier et certain, distinct de celui pouvant être compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera accueillie à hauteur de 1 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Les éventuelles contestations relatives aux frais d’exécution relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
La solution du litige conduit à accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité pour frais de procès à la charge de Madame [P] [Y] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 1], représenté par la société Foncia [Localité 6], son syndic, la somme de 1 320, 10 € , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 1], représenté par la société Foncia [Localité 6], son syndic, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que les éventuelles contestations quant aux frais d’exécution relèveront de la compétence du juge de l’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 1], représenté par La société Foncia [Localité 6], son syndic, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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