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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK74
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
c/
[Z] [S], [X] [J]
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J], épouse [S], sont propriétaires occupants du lot n° 6495, correspondant à l’appartement n°614 situé au sixième étage de l 'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Arguant que Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J], épouse [S], auraient installé des profilés métalliques dans la loggia de l’appartement n°614, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J] (ci-après les époux [S]) aux fins de :
Condamner l’indivision [S]-[J] à procéder à la dépose des profilés métalliques en façade installés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires dans la loggia de l’appartement numéro 614 situé au sixième étage de l’immeuble sis au [Adresse 3] dont elle est propriétaire, et à remettre en état ladite loggia, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,- Condamner l’indivision [S]-[J] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Gestion et Transactions de France (GTF), la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 7 août 2024 et a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et qui ajoute la prétention nouvelle suivante :
Débouter l’indivision [S]-[J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Les époux [S] qui ont constitué avocat ont soutenu les termes de leurs conclusions écrites remises lors de cette audience, aux fins de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame [S] une somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens,Rappeler que Monsieur et Madame [S] sont dispensés de toute participation aux frais en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Suivant l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à la majorité des copropriétaires.
D’autre part, l’article 22 c) du règlement de copropriété de l’immeuble précise qu’aucun objet ne pourra être posé ou accroché sur le bord des loggias.
En outre, ce document prévoit que les loggias, bien qu’elles soient réservées à l’usage exclusif des propriétaires de chaque appartement, constituent des parties communes.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit un constat dressé par un commissaire de justice le 28 février 2024 mentionnant l 'installation de structures métalliques verticales au niveau de la terrasse de l’appartement 614.
A cet égard, à la lecture d’un courrier en date du 30 janvier 2024, les époux [S] ne contestaient pas avoir procédé à la pose de ces profilés métalliques sur lesquels ils ont accroché un filet, afin de prévenir selon eux toute chute éventuelle de leurs deux chats.
En outre, le syndicat des copropriétaires justifie de leur avoir notifié deux mises en demeure en date des 20 décembre 2023 et 22 janvier 2024, aux fins de retrait de ces installations.
Contrairement à l’argumentation des défendeurs, les photographies annexées dans le constat établi le 28 février 2024 permettent de percevoir clairement la présence de ces profilés, notamment la photo n°3, prise à partir du bas de l’immeuble, étant précisé que la flèche apposée sur le cliché n’a pas d’autre objet que celui de signaler au lecteur l’étage concerné, compte tenu de la hauteur importante du bâtiment comprenant une trentaine de niveaux.
Par ailleurs, peu importe que cette installation soit légère et démontable, du moment qu’elle tend à modifier indéniablement l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble de nature à porter atteinte à l’harmonie générale du bâtiment et ce d’autant que cela peut alors contribuer à l’impression visuelle d’un mitage inesthétique, si, comme le prétendent les défendeurs, d’autres copropriétaires ont mis en place le même dispositif.
Au surplus, le fait que certains copropriétaires auraient de la même façon monté un système comparable, sans susciter une quelconque réaction du Syndicat des copropriétaires, ne les exonéraient pas de solliciter auprès de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation prévue à l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965.
En tout état de cause, cet aménagement contrevient incontestablement au règlement de copropriété et plus particulièrement à son article 22c) sus-énoncé, qui, faut-il le rappeler, fait loi vis-à-vis des copropriétaires.
A cet égard, Monsieur et Madame [S] ne peuvent valablement opposer le fait que cette disposition serait de nature à contrevenir à leur droit de détenir un chat, alors qu’ils pouvaient parfaitement avoir conscience qu’en venant habiter dans cet immeuble, celui-ci, du fait de sa configuration, pouvait paraître inadapté à ce type d’animal, étant précisé par ailleurs que le règlement de copropriété ne leur fait aucunement interdiction de posséder chez eux des animaux domestiques dont des chats.
En conséquence, la réalisation de ces travaux accomplis sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constituant un trouble manifestement illicite, il convient de faire droit à la demande d’injonction du syndicat des copropriétaires.
Celle-ci sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, sur une période limitée de soixante jours, passée un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J], épouse [S], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J], épouse [S], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et qui courra jusqu’à total achèvement, à procéder ou faire procéder à la dépose des profilés métalliques en façade installés dans la loggia de l’appartement 614 situé au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 3], et à remettre en l’état ladite loggia,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J], épouse [S], à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J], épouse [S] de leur demande en paiement émise de ce chef,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [J], épouse [S], au-paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 25 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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