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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 juin 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNZ5
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2023, M. [V] [N] [W], conducteur d’un véhicule, a été percuté à l’arrière par un autre véhicule. M. [N] [W] a perdu le contrôle du véhicule et a percuté un terre-plein central. Transporté au centre Hospitalier de [Localité 5], il a présenté un traumatisme crânien postérieur, des cervicalgies et des douleurs costales à gauche.
Le véhicule de M. [N] [W], exerçant l’activité de chauffeur privé, est assuré auprès de la SA Allianz Iard, suivant acte sous seing privé “assurance classique C3" conclu le 7 juillet 2022.
Par acte du 18 avril 2025, M. [V] [N] [W] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Allianz Iard aux fins de :
Vu les articles 809 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
— Déclarer l’action de M. [V] [N] recevable et bien fondée ;
— Condamner la compagnie Allianz Iard à verser à M. StéphaneTchamda, la somme provisionnelle de 45 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner la compagnie Allianz Iard à verser à M. [V] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [V] [N] [W] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA Allianz Iard, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
M. [N] [S] sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard à payer 45 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la base du rapport d’expertise amiable du 18 février 2025 et alors que l’obligation indemnitaire de la compagnie Allianz Iard n’est pas sérieusement contestable, M. [N] évalue les postes de préjudices :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 4207, 50 euros ;
— assistance tierce personne temporaire : 5460 euros ;
— souffrances endurées : 4000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros :
— perte de gains professionnels actuels : 37 192, 77 euros.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de l’intéressé a été évalué par le docteur [R] [M] qui a examiné le demandeur, suivant rapport du 26 août 2024 puis suivant rapport du 17 février 2025 (pièces demanderesse n°18 et 26), et qui a estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Le Dr [M] évalue les postes de préjudices suivant le rapport du 17 février 2025 à :
— l’état n’est pas consolidé ;
— Gènes fonctionnelles temporaires imputables à l’accident :
— totale : Aucun
— Partielle de classe II depuis le 6 août 2023 ;
— Aide par tierce personne : évaluée à 4h/semaine pendant la classe II et 1h/semaine à compter du 14 août 2023 ;
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : depuis le 6 août 2023 ;
— Souffrances endurées : non inférieures à 2,5 ;
— Dommage esthétique temporaire : 7 jours ;
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et Psychique : non inférieur à 3.
Le Dr [M] a précisé que les restes des préjudices sont à évaluer à la consolidation médico-légale notamment pour les répercussions sur les activités professionnelles.
Par courrier du 25 septembre 2024, la SA Allianz Iard a informé le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qu’elle prenait en charge l’ensemble des préjudices à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent inférieur à 15%.
M. [N] a déclaré avoir perçu une provision de 1287, 40 euros par la SA Allianz Iard et que le fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages lui a accordé le 13 mars 2025 une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent.
Les dispositions particulières du contrat d’assurance, produit aux débats par le demandeur, prévoient les garanties suivantes (avec des franchises) (pièce n°18) : la responsabilité civile et la défense de vos intérêts suite à accident, la garantie du conducteur à concurrence de 500 000 euros avec un seuil d’incapacité de 15%, les bris des glaces, les catastrophes naturelles, les catastrophes technologique, les attentats, le vol, l’incendie et forces de la nature, les dommages tous accidents, la prévention permis et l’assistance, Pack mobilité classique Allianz.
Si M. [J] justifie d’une évaluation de son préjudice corporel, par le rapport amiable d’expertise médicale produit aux débats, concernant la perte de gains professionnels, si le médecin conclut à un arrêt de l’activité professionnelle depuis le 6 août 2025 et que le demandeur allègue ne plus exercer la profession de chauffeur VTC depuis l’accident et n’avoir perçu aucune indemnité journalière à ce titre, les documents produits aux débats et notamment les conditions particulières d’assurance, ne permettent d’établir de manière certaine que la SA Allianz est redevable d’une garantie à ce titre, pouvant fonder une obligation non sérieusement contestable à indemniser le demandeur sur ce point.
Dès lors, au vu des justificatifs médicaux produits, notamment le rapport d’expertise médicale précité qui démontrent les préjudices corporels subis par M. [J] [W] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé et de la provision de 1287, 40 euros d’ores et déjà versée, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 5 500 euros, qui sera supportée par la SA Allianz Iard.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SA Allianz Iard supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [W] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [A] la somme provisionnelle de 5 500 euros (cinq mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la SA Allianz Iard aux dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de M. [V] [N] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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