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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 mars 2026, n° 25/08756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5NM
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Association AURORE, [Adresse 1],représentée par le cabinet de Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 2],vestiaire : #191
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 15 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5NM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une convention d’occupation en date du 24 mars 2016, l’association AURORE a donné en location à M. [F] [Q] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) s’agissant du logement n°12, 3ème étage dans la Résidence sociale du [Adresse 4]. La redevance initiale mensuelle était de 394,34 euros, charges incluses.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association AURORE a mis en demeure M. [F] [Q] de payer les arriérés dus aux 30 septembre 2023, 31 octobre 2023 et 31 janvier 2024. Elle lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative le 19 mars 2024.
La situation perdurant, l’association AURORE lui a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer la somme de
3 718,29 euros en principal correspondant à l’arriéré locatif au 06 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 juin 2025, ainsi qu’un commandement aux fins de fournir une assurance le 04 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025 à étude, l’association AURORE a fait assigner M. [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’occupation sans droit, ni titre de M. [F] [H] ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation du 24 mars 2016 ;
— le condamner à libérer le logement n°12, 3ème étage, de la Résidence [Localité 2] située [Adresse 4];
— autoriser son expulsion et celle de tout occupant de son chef ;
— le condamner à lui payer la somme de 4 340,96 euros au titre de son arriéré locatif au 25 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 (commandement de payer) ;
— le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 550 euros à compter du 28 juillet 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association AURORE représentée par son conseil soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [F] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [F] [Q] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [F]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du même code, quant à lui, prévoit que la résolution d’un contrat résulte, notamment, de l’application d’une clause résolutoire, et l’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Cet article précise également les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 24 mars 2016 entre l’association AURORE et M. [F] [Q] stipule que le gestionnaire peut résilier le contrat en cas d’inexécution par le résident d’au moins une obligation lui incombant, dont le paiement de la redevance fait nécessairement partie. L’association AURORE a mis en demeure M. [F] [Q] de régler sa dette d’occupation de
1 899,92 euros par lettre recommandée avec accusé de réception des 30 septembre 2023, de 2312,46 euros le 31 octobre 2023, de 2 300,08 euros le 31 janvier 2024 et lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 727,06 euros le 19 mars 2024 et encore de payer la somme de 3 718,29 euros le 27 juin 2025, dans le délai d’un mois.
Il ressort du décompte produit par l’association AURORE que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La résiliation judiciaire du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 27 juillet 2025 à minuit.
En conséquence, M. [F] [Q] étant occupant sans droit ni titre depuis le 28 juillet 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique dans les termes du présent dispositif.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, qui n’est, à ce stade, que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [F] [Q] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat d’occupation s’était poursuivi.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de porter le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 550 euros comme demandé.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association AURORE que M. [F] [Q] est redevable de la somme de 4 340,96 euros au 10 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées à cette date.
M. [F] [Q], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de
3 718,29 euros et à compter de l’assignation du 15 septembre 2025 pour le surplus.
Il devra régler l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de septembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, M. [F] [Q] qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera condamné à verser à l’association AURORE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 mars 2016 entre l’association AURORE et M. [F] [Q] concernant le logement n°12, 3ème étage, de la résidence sociale située [Adresse 4] sont réunies à la date du 27 juillet 2025 à minuit ;
ORDONNE à M. [F] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés logement n°12, 3ème étage, de la résidence sociale située [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut pour M. [F] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association AURORE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion du logement n°12, 3ème étage, de la résidence sociale située [Adresse 4] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à l’association AURORE la somme de 4 340,96 euros au titre des arriérés de redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées, arrêtée au 10 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de
3 718,29 euros et à compter du 12 septembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant de la redevance totale qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi (redevances et charges) ;
DEBOUTE l’association AURORE de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à 550 euros ;
CONDAMNE M. [F] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à l’association AURORE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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