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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 1er juil. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 01 Juillet 2025
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLCN
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [E]
Né(e) le 21/09/1950
Ayant pour curateur : L’UDAF 14 (M. [H])
Résidence habituelle : résidence seniors – [Adresse 1]
Date de l’admission : 23/06/2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 30/06/2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie DANIN, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [T] [E], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [T] [E] été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 4] le 23 juin 2025 selon la procédure de péril imminent sans tiers.
Le certificat médical d’admission indiquait que cette personne était manifestement désorganisée, agitée, avec de grandes difficultés à répondre correctement aux questions.
La patiente est soliloquante, avec un discours désorganisé.
Elle ne reconnaissait aucun trouble et n’avait aucune plainte d’ordre psychiatrique
La présentation était incurique. Le discours était manifestement persécuté, avec la conviction délirante que des personnes s’introduirait chez elle avec des passe-partout dans un but de la voler.
Elle était par ailleurs convaincue d’une inversion entre l’eau chaude et l’eau froide dans un but soit de la brûler soit de l’empêcher de se laver.
[G] ne critiquait aucunement les troubles ni ne souhaitait d’hospitalisation pourtant indispensable à sa situation
Aucun tiers n’était en situation ce jour de rédiger une demande d’hospitalisation.
Les troubles présentés par Madame [E] [T] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient un péril imminent. Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 30 juin 2025 le docteur [F] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette patiente a été hospitalisée pour une décompensation de ses troubles psychotiques chroniques suite à un arrêt de traitement depuis plusieurs mois.
Elle est délirante, très persécutée. Le contact est hostile.Selon elle des personnes s’introduisent chez elle.
Son appartement est décrit incurique.
La mesure de soins sous contrainte reste nécessaire pour poursuivre l’évaluation clinique assortie d’une surveillance spécialisée.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [E] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [T] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [T] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 01 Juillet 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 01 Juillet 2025,
Me Sophie DANIN
Reçu copie de la présente ordonnance
le 01 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Reçu copie de la présente ordonnance le 01 Juillet 2025
L’UDAF 14 (M. [H])
OU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à L’UDAF 14 (M. [H]) (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 01 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 01 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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