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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er juil. 2025, n° 24/09659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09659 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S2
N° RG 24/09659 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDY4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Association ARSEA – GALA, Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation, Association de droit local reconnue d’utilité publique – Groupement Associatif pour le Logement et l’Accompagnement – ayant pour identifiant Siren le n° 775 641 830, représentée par son Directeur, Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 167
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 16 Juillet 1968 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 120
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location signé le 3 juillet 2013, Madame [E] [M] a consenti à l’association ARSEA-GALA la location d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Selon contrat d’occupation précaire signée le 7 février 2020 à effet du 10 février 2020, l’association ARSEA-GALA a mis le logement donné à bail à la disposition de Monsieur [F] [O] pour une durée de 6 mois expirant le 10 août 2020 et moyennant une participation financière de 295.00 euros outre la somme de 95.00 euros au titre d’acomptes sur charges et la somme de 6.56 euros à titre de supplément équipement.
Ce contrat a fait l’objet de prolongations successives aux fins de concrétisation d’objectifs, selon avenants, le dernier renouvellement proposé le 10 février 2024 et signé le 27 février 2024 pour une durée de 3 mois expirant le 10 mai 2024.
Par courrier du 29 février 2024, l’association ARSEA-GALA a notifié à Monsieur [F] [O] la résiliation du contrat d’occupation précaire aux motifs allégués de l’existence d’une dette locative et d’un comportement déplacé à l’égard d’une de ses employées et fixé un rendez-vous d’état des lieux de sortie au 4 avril 2024.
Puis selon exploit de commissaires de justice délivré le 27 mai 2024, l’association ARSEA-GALA a fait sommation à Monsieur [F] [O] d’avoir à régler la somme en principal de 1086.28 euros au titre de la dette locative, échéance de mai 2024 incluse, et visant la clause résolutoire d’avoir à restituer, sans délai, les clés du logement.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2024, l’association ARSEA-GALA a fait citer Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de la convention d’occupation précaire, expulsion du sous-locataire et condamnation au paiement de la dette locative et indemnités d’occupation.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 9 mai 2025, l’association ARSEA-GALA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à la convention d’occupation précaire,
— Constater, et au besoin Prononcer, la résiliation de la convention d’occupation précaire,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire de la de la convention d’occupation précaire,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Ordonner la suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution en raison de l’urgence, des multiples tentatives de conciliation et du besoin d’hébergement dont d’autres personnes ont la fait la demande et du comportement inapproprié de Monsieur [F] [O],
— Condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 915.96 euros au titre des participations financières impayées jusqu’au mois d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer visant la clause résolutoire valant mise en demeure,
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— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [F] [O] à compter du 5 septembre 2024 à un montant mensuel équivalent à la participation financière soit la somme de 407.09 euros jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés,
— Condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la somme mensuelle de 407.09 euros à titre d’indemnités d’occupation à compter du 5 septembre 2024 euros jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés,
— Dire que l’indemnité d’occupation, équivalente à la participation financière, sera révisable suivant l’indice de référence des loyers (IRL) et portera intérêts, au taux légal, à compter de chaque échéance,
— Condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [O] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer visant la clause résolutoire, le coût de l’acte introductif d’instance et de la notification au Sous-Préfet,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’association ARSEA-GALA soutient que Monsieur [F] [O] ne respecte pas les obligations découlant du règlement de fonctionnement dont il a pourtant connaissance en ne réglant pas la participation financière mensuelle de manière régulière aux termes convenus et en adoptant un comportement déplacé à l’égard d’une de ses employés qui a été insultée comme cela ressort des mails produits. Elle estime avoir été contrainte de notifier au défendeur la résiliation de la convention d’occupation précaire par courrier du 4 avril 2024 et faire délivrer à ce dernier une sommation de payer visant la clause résolutoire par exploit de commissaires de justice en date du 27 mai 2024. Elle soutient que Monsieur [F] [O] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la sommation de payer et reste redevable au 31 août 2024, échéance d’août incluse, de la somme de 915.96 euros. Elle sollicite, sur le fondement de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution de voir réduire le délai légal dont dispose le locataire pour quitter les lieux dans la mesure où la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Monsieur [F] [O], assisté par son conseil, a repris les termes de ses écritures, aux fins de voir :
— Constater que Monsieur [F] [O] est à jour du règlement de ses loyers et charges,
— Constater qu’aucun motif sérieux ne justifie la résiliation du contrat d’occupation précaire,
A titre principal :
— Débouter l’association ARSEA-GALA de ses demandes,
— Dire et Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
A titre subsidiaire :
— Dire et Juger que Monsieur [F] [O] pourra demeurer dans le logement jusqu’au 5 juillet 2025, à charge pour ce dernier de poursuivre le règlement de ses loyers et charges,
— Condamner l’association ARSEA-GALA à formuler une offre de relogement hors métropole de [Localité 7].
Monsieur [F] [O] expose avoir été sans domicile fixe après avoir rencontré de graves difficultés financières suite à la liquidation de sa société en 2017. L’association ARSEA-GALA, ayant pour objet de permettre à des personnes en difficultés ou en période d’insertion, d’accéder à un logement, lui a consenti une convention d’occupation précaire d’un studio selon contrat signé le 7 février 2020, étant alors allocataire du RSA et bénéficiaire des APL. Il soutient avoir rencontré des difficultés suite à la suspension des APL pour un motif indépendant de sa volonté et en avoir informé l’association ARSEA-GALA qui l’a néanmoins fait citer en justice.
Il soutient avoir toujours honoré le règlement du loyer malgré sa grande précarité, son compte étant ainsi créditeur de novembre 2024 à février 2025, et justifie les loyers impayés en raison du temps nécessaire pour la mise à jour de son dossier APL, après qu’une attribution d’un logement à [Localité 4] (67) lui ait été retirée, et par la suspension des APL dans l’attente du renouvellement de sa demande de séjour. Il prétend qu’au 12 mai 2025 il n’était redevable que d’une somme de 177.26 euros.
Monsieur [F] [O] reconnaît être une personne fragile dont l’état de santé mental ne lui permet pas de gérer émotionnellement les difficultés rencontrées avec la CAF s’agissant des APL, le renouvellement de son titre de séjour et la procédure d’expulsion qu’il ne comprend pas compte tenu du règlement des loyers et charges. Il considère choquant que l’association ARSEA-GALA, dont la mission est d’aider des bénéficiaires en grandes difficultés, puisse solliciter son expulsion. Il considère que les mails adressés à l’une des employés de l’association ARSEA-GALA sont en fait des appels à l’aide afin de connaître l’avancement de son dossier et que les plaintes déposées en mars et mai 2024 ont probablement fait l’objet d’un classement sans suite.
Il estime, qu’à supposer que le congé délivré par Madame [E] [M] soit pris en compte, il sollicite de demeurer dans le logement jusqu’au 5 juillet 2025, à charge pour l’association ARSEA-GALA de proposer son dossier en commission afin qu’un logement pérenne lui soit proposé en dehors de la métropole de [Localité 7].
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, il est justifié de la notification de l’assignation le 16 septembre 2024 à l’autorité Préfectorale étant précisé qu’une convention d’occupation précaire n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais à celles des articles 1709 et suivants du code civil si bien que les dispositions de l’article 24 II et III de la loi précitée ne sont pas applicables à l’espèce.
Par conséquent, l’association ARSEA-GALA est recevable en ses demandes.
Sur la demande de résiliation du contrat d’occupation précaire et la demande d’expulsion
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bénéficiaire d’une convention d’occupation précaire ne peut prétendre à son renouvellement de droit.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le juge apprécie si le comportement reproché est suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat.
En l’espèce, selon contrat d’occupation précaire signée le 7 février 2020 à effet du 10 février 2020, l’association ARSEA-GALA a mis le logement donné à bail à la disposition de Monsieur [F] [O] pour une durée de 6 mois expirant le 10 août 2020 et moyennant une participation financière de 295.00 euros outre la somme de 95.00 euros au titre d’acomptes sur charges et la somme de 6.56 euros à titre de supplément équipement.
Il ressort de ladite convention en sa clause 3 « durée de la convention » que " la durée de la présente convention est limitée à 6 mois ; Toutefois cette convention peut faire l’objet d’un renouvellement par avenant sollicité par écrit un mois au minimum avant l’échéance. A défaut, à l’expiration de ce délai, l’occupant devra impérativement avoir quitté les lieux, sans qu’aucun préavis ne soit nécessaire, ni avertissement d’aucune sorte. A défaut d’évacuation effective, à l’expiration de ce délai, il sera déchu de plein droit de toute titre d’occupation et pourra être expulsé sur demande en référé. "
Ce contrat a ainsi fait l’objet de prolongations successives aux fins de concrétisation d’objectifs, selon avenants, le dernier renouvellement signé le 27 février 2024 pour une durée de 3 mois expirant le 27 mai 2024 et comportant deux objectifs celui de solder la dette locative qui, selon décompte actualisé au 14 mai 2024 produit par le défendeur, s’élevait à la somme de 306.83 euros et de mise à jour des dossiers administratifs.
Il n’est pas produit de renouvellements postérieurs à celui proposé le 10 février 2024 et signé le 27 février 2024.
Il ressort également de la convention d’occupation précaire en sa clause 7 intitulée « clauses résolutoires » que « la résolution de plein droit de la convention d’occupation précaire à effet immédiat sans préavis du ou des occupants et de toute personne de son chef peut être signifiée par lettre recommandée notamment pour défaut de règlement intégral de l’indemnité d’occupation aux termes convenus, pour non-paiement des frais annexe, assurance, factures locatives, pour non-respect d’une des clauses de la convention ou du règlement de fonctionnement, pour non renouvellement de la convention à l’échéance convenue ».
Il ressort du règlement de fonctionnement en son article 22 intitulé « comportement civil », que chaque occupant doit respecter l’équipe de l’association ARSEA-GALA et que les faits de violence verbale ou physiques sur des membres de ladite équipe ne sont pas acceptés et sont susceptibles d’entraîner la rupture du contrat sans délai et des procédures administratives ou judiciaires.
Il est produit un courrier recommandé en date du 29 février 2024, soit deux jours après la signature du dernier renouvellement, aux termes duquel l’association ARSEA-GALA a notifié à Monsieur [F] [O] la résiliation du contrat d’occupation précaire, aux motifs de l’existence d’une dette locative et d’un comportement déplacé à l’égard d’une de ses employées, le rendez-vous d’état des lieux de sortie étant alors fixé au 4 avril 2024 dont Monsieur [F] [O] en a accusé réception par mail du 15 mars 2024 aux termes duquel il a indiqué « JE VOUS ATTENDS LE 4 AVRIL »
Il est relevé que l’existence de la dette locative a été prise en compte par l’association ARSEA-GALA dans le cadre du dernier renouvellement puisqu’intégrée aux termes des objectifs à concrétiser et ne peut donc justifier deux jours plus tard un motif de résiliation de la convention récemment renouvelée. S’il est produit un grand nombre de courriels adressés par Monsieur [F] [O] aux membres de l’association ARSEA-GALA à compter du 18 février 2024 au 29 février 2024, date de la notification de la résiliation, il est toutefois relevé aux termes de l’autorisation d’engager une procédure du 16 avril 2024 qu’un nouvel entretien a eu lieu entre M.[O] et [K] [U], en présence de [Z] [W] et [B] [S]. Cela fait suite à une convocation de Monsieur, en réponse à ses nombreux mails de menaces. Dès le début de l’entretien M.[O] a été virulent envers Mme [W]. Mr [U] a donc dû hausser le ton pour lui faire comprendre qu’il n’avait aucun droit de mal parler et de remettre en question l’accompagnement de Mme [W] Après discussion une dernière possibilité est laissée à Monsieur de rester dans le logement à certaines conditions : plus d’accompagnement de la part de GALA, uniquement de la gestion locative, plus de contact avec [Z] [W], le seul contact doit être [B] [S], renouvellement de la COP tous les 3 mois + 1VAD par trimestre faite par [B] [S] , paiements réguliers + régulariser les dette à GALA rapidement " si bien que la résiliation notifiée, 2 jours seulement après cet entretien n’est pas fondée.
Il est par contre produit l’exploit de commissaires de justice délivré le 27 mai 2024, faisant sommation à Monsieur [F] [O] d’avoir à régler la somme en principale de 1086.28 euros au titre de la dette locative, échéance de mai 2024 incluse, et visant la clause résolutoire d’avoir à restituer, sans délai, les clés du logement faute d’avoir :
— respecté le paiement de la participation financière obligatoire,
— respecté le règlement de fonctionnement en son article 22 intitulé « Comportement Civil »
— déféré au rendez-vous fixé pour l’état des lieux de sortie suite à la résiliation de la convention d’occupation précaire.
Il est également produit :
— un grand nombre de mails adressés postérieurement à l’entretien précité jusqu’au 5 mai 2024 comportant des menaces de plaintes, des menaces de procédures, des menaces de faire appels aux médias telles que « C’EST MOI QUI VAIS VOUS DONNER UNE LECON AU TRIBUNAL », « VOUS ALLEZ REDESCENDRE DE VOTE PIED D’ESTALE », « VOUS ETES UNE RACISTE », « JE VAIS VOUS RAPPELER POURQUOI VOUS ETES PAYER PAR QUI ET POURQUOI VOUS AVEZ 8 SEMAINES DE VACANCES ET VOS AVANTAGES », « MES PLAINTES SERONT CONTRE VOUS MR LE DIRECTEUR PRESIDENT AINSI QUE VOS CADRES QUE VOUS SOUTENEZ.. ».
— une plainte pour tentative de harcèlement déposée le 22 mars 2024 par Monsieur [K] [U] représentant l’association ARSEA-GALA à l’encontre de Monsieur [F] [O]. S’il n’est pas justifié des suites réservées par le procureur de la république, les faits décrits sont corroborés par les documents produits aux débats.
Ces documents démontrent que les faits reprochés à Monsieur [F] [O] ont perduré voire se sont aggravés en dépit de l’entretien du 27 février 2024.
Monsieur [F] [O] ne peut justifier ce comportement très irrespectueux et menaçant, persistant, et répété sur plusieurs mois, par de prétendus appels à l’aide alors que l’association ARSEA-GALA justifie avoir répondu à toutes ses demandes par mails en retour. Ce comportement constitue un manquement manifeste aux obligations contractuelles prévues au règlement de fonctionnement.
Par ailleurs, si Monsieur [F] [O] soutient avoir régularisé la dette locative au 14 mai 2025, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire la dette locative s’élevait à la somme de 10865.28 euros qui ne peut être justifié par l’arrêt ou la suspension des APL alors qu’il ressort clairement d’un échange de mail du 2 mai 2025 que Monsieur [F] [O] a refusé de régulariser sa situation auprès de la CAF estimant à tort qu’il appartenait au demandeur de le faire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association ARSEA-GALA était fondée à ne pas renouveler la convention d’occupation précaire à l’expiration du dernier renouvellement soit le 27 mai 2024, dont le renouvellement n’est d’ailleurs pas de droit pour l’occupant et qui constitue également une cause de résiliation de la convention d’occupation précaire en vertu de sa clause 7 précitée, et à solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [F] [O].
Par conséquent, la résiliation de la convention d’occupation précaire est datée du 27 mai 2024, date de l’expiration de son dernier renouvellement et de la délivrance de la sommation de payer visant la clause résolutoire.
Toutefois, la résiliation du contrat d’occupation précaire sera constatée au 5 septembre 2024, comme sollicité, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de relogement
En l’espèce, si Monsieur [F] [O] sollicite un délai jusqu’au 5 juillet 2025 pour demeurer dans le logement objet de la convention d’occupation précaire, il convient de relever d’une part que le défendeur a bénéficier de fait d’un délai de plus d’une année pour quitter les lieux à compter de la sommation de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 mai 2024, et que l’association ARSEA-GALA justifie par ailleurs avoir reçu un congé reprise de la part de Madame [E] [M], propriétaire et bailleur du logement à effet du 3 juillet 2025, par courrier recommandé du 9 décembre 2024.
Par ailleurs il a été relevé, que compte tenu du comportement de Monsieur [F] [O], l’association ARSEA-GALA a intégré, comme conditions du dernier renouvellement de la convention d’occupation précaire du 27 février 2024 qu’il n’y ait plus d’accompagnement de sa part de GALA mais uniquement de la gestion locative.
Par conséquent, Monsieur [F] [O] sera débouté tant de sa demande de délais pur quitter les lieux que de relogement.
Devenu occupant sans droit ni titre par l’effet de la résiliation de la convention d’occupation, l’expulsion de Monsieur [F] [O] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [F] [O] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
En application des articles 1728 2° du code civil, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, selon décompte actualisé précité, Monsieur [F] [O] reste redevable envers l’association ARSEA-GALA de la somme de 177.26 euros au titre des participations financières et indemnités d’occupation, échéance d’avril 2025 incluse.
Monsieur [F] [O] reconnaît être redevable de cette somme.
Par conséquent, il sera condamné à payer à l’Association ARSEA-GALA la somme de 177.36 euros, au titre des participations financières et indemnités d’occupation, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de la résiliation du contrat d’occpation précaire, Monsieur [F] [O] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 septembre 2024, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la participation financière qui serait du en l’absence de résiliation du contrat d’occupation précaire soit la somme de 407.09 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [F] [O] est déjà condamné au titre de l’arriéré des participations financières et indemnités d’occupation dus pour 177.26 euros, en considération de la date de résiliation du contrat soit le 5 sepembre 2024.
Sur la demande de suspension du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code de procedure civile d’exécution
En application de l’article L 412-1 du code des procedures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu du congé reprise délivré à l’association ARSEA-GALA par Madame [E] [M], propriétaire et bailleur du logement à effet du 3 juillet 2025, par courrier recommandé du 9 décembre 2024 et du comportement irrespectueux et menaçant de Monsieur [F] [O], il y a lieu d’ordonner la suppression du délai légal précité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Association ARSEA-GALA la somme de 150.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par l’Association ARSEA-GALA à l’encontre de Monsieur [F] [O];
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation précaire du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] au 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à l’Association ARSEA-GALA la somme de 177.26 euros (cent soixante dix sept euros et vingt six centimes) au titre des participations financières et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance d’avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
ORDONNE à Monsieur [F] [O] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [O] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l’Association ARSEA-Gala pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à L’Association ARSEA-GALA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la participation financière qui aurait due en l’absence de résiliation de la convention d’occupation précaire soit la somme de 407.09 euros ( quatre cent sept euros et neuf centimes) à compter du 5 septembre 2024, cette indemnité se substituant à la participation financière jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 177.26 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [F] [O] est déjà condamné par la présente décision au titre des arriérés de participations financières et indemnités d’occupation entre le 5 septembre 2024 et la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens y compris le coût de la sommation de payer visant la clause résolutoire et de l’acte introductive d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à l’Association ARSEA-GALA la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contntieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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