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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00721 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIMO
Minute N° 25/00147
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : //
Assesseur salarié : M. [N] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [P]
Procédure :
Date de saisine : 01 mars 2022
Date de convocation : 14 aout 2024
Date de plaidoirie : 19 décembre 2024
Date de délibéré : 20 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 1er mars 2022 par Madame [D] [X] en contestation du refus de la [6] de prendre en charge sa pathologie du 23 septembre 2020 (canal carpien droit) au titre de la législation professionnelle,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet de la [7] du 23 août 2021,
Vu l’avis défavorable du [9] du 17 mars 2021 saisi sur le fondement de la non satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles,
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2022 du juge de la mise en état désignant un autre [8] pour second avis,
Vu l’avis défavorable confirmatif du [8] de la région Bourgogne Franche-Comté du 6 août 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [X] du 14 novembre 2024 et celles de la caisse du 11 décembre 2024 régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés dans la note d’audience du 19 décembre 2024 et la mise en délibéré au 20 février 2025,
Vu la composition incomplète du tribunal et l’accord exprès des parties pour que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 461-1, R. 461-9 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu premièrement que Madame [X] a saisi la juridiction en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies, le canal carpien droit et le syndrome du nerf ulnaire droit ; Que ces pathologies étant distinctes, il n’y a pas lieu à jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro 24-00722 ;
Attendu sur la forme que Madame [X] prétend que la caisse n’a pas respecté le délai de 120 jours prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale concernant la pathologie déclarée le 23 septembre 2020 et n’avoir reçu de décision de la caisse qu’au 18 mars 2021 ; Au demeurant, la caisse justifie avoir adressé à l’intéressée un courrier du 7 octobre 2020 dans lequel elle l’informe de la complétude du dossier au 28 septembre 2020 et du fait que sa décision serait rendue au plus tard le 27 janvier 2021 ; Que l’organisme justifie également avoir procédé, par courrier du 22 janvier 2021 réceptionné le 27 janvier 2021, à la saisine d’un [8] conformément à la loi ; Qu’il s’en suit que le délai de 120 jours susmentionné a parfaitement été respecté en l’espèce ;
Attendu que par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a désigné pour second avis sur le caractère professionnel de la pathologie en cause le [8] de la région Bourgogne Franche-Comté, après refus de prise en charge de la caisse et premier avis défavorable du [10] saisi en l’absence de satisfaction de la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles, conformément à l’article R. 142-17-2 susvisé,
Que par avis du 6 août 2024, le comité désigné a estimé que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie ; Qu’en conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ;
Que néanmoins l’intéressée fournit un descriptif de poste émanant de la médecine du travail et daté du 22 juillet 2024 ; Qu’il y est fait notamment état que plus de 80% du temps de travail quotidien de Madame [X] concerne la réalisation d’opérations de saisie informatique à son poste de travail ; Que ces opérations ont pu être identifiées comme étant astreignantes notamment pour les poignet et coude droits, chez une droitière ; Qu’elles impliquent des mobilisations très répétitives de ses doigts, poignets en abductions et de ses coudes en flexion et en appui sur accoudoirs pendant plus de 80% du temps de travail ;
Que la caisse, qui se contente de solliciter l’homologation des avis des comités, qu’elle est tenue de suivre, n’apporte aucun argumentaire en contradiction de ces constats qui concordent par ailleurs avec les déclarations de Madame [X] lors de l’enquête et les travaux habituellement réalisés par les personnes placées sur un poste similaire ;
Que la pathologie de Madame [X] a conduit à son inaptitude à son poste, le médecin du travail suggérant une reprise à un poste administratif avec des activités diversifiées permettant l’alternance des tâches, sans geste répétitif ni de rotation ni en force du membre supérieur ;
Que ces éléments apportés par la médecine du travail, suffisamment précis et probants quant à la teneur de l’activité réelle de Madame [X] au sein de son entreprise permettent de conclure que l’intéressée effectue bien de manière régulière des gestes mentionnés par le tableau 57 des maladies professionnelles ;
Qu’il y a par conséquent lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
Que la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de jonction des instances 24-00721 et 24-00722,
JUGE que le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] [X] (canal carpien droit) est établi,
ORDONNE la prise en charge par la [6] de la pathologie du 23 septembre 2020 (canal carpien droit), déclarée par Madame [D] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit,
INFIRME la décision de la [7] du 23 août 2021,
DEBOUTE la [6] de sa demande d’homologation des avis des [8],
CONDAMNE la [6] aux dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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