Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 mars 2026, n° 26/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/01426 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01435 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJ2
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 mars 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [U] [M] [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [M] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2026 à 15h00 ;
Vu le recours de M. [U] [M] [H] [Z] daté du 16 mars 2026, reçu et enregistré le 16 mars 2026 à 14h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée le 16 mars 2026 à 09h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [M] [H] [Z], né le 26 Mai 1975 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/01435 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJ2
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SUAREZ-PEDROZA(Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [U] [M] [H] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01426 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJ2 et celle introduite par le recours de M. [U] [M] [H] [Z] enregistré sous le N° RG 26/01435
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. [U] [M] [H] [Z] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé ;
— l’absence d’avis au procureur de la République du placment en garde à vue ;
— le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé :
Il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.;”
En l’espèce, il résulte d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé a été contrôlé le 11 mars 2026 à 20h40 conformément à l’obligation d’arrêt imposé par le feu rouge qu’il n’a pas respecté sur l'[Adresse 2] à [Localité 2], éléments du procès-verbal qui ne souffrent d’aucune imprécision, de sorte que cette infraction contraventionnelle de quatrième classe (inobservation par conducteur de véhicule de l’arrêt imposé par un feu rouge) est le cadre légal du contrôle d’identité.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République du placment en rétention :
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue :
Le conseil de l’intéressé soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré de l’absence de l’avis parquet du placement en garde à vue de celui-ci.
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715).
La chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue, ainsi que l’exige l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, et dont la méconnaissance, en l’absence de circonstance insurmontable justifiant un retard et l’absence de mention des circonstances de la garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, Crim. 26 février 2025, pourvoi n°24-82.146).
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d’indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).
Selon cette jurisprudence, il n’est pas possible, en l’absence d’un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu’il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées.
Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances
insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036). À ce titre, a déjà été considéré comme excessif un délai de 47 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146).
En l’espèce, le constat dans un procès verbal unique, d’une part, des qualifications et circonstances de la garde à vue, d’autre part, des date et heure de l’avis au procureur de la République, le 11 mars 2026 à 21h40, suffit à caractériser un avis régulier de garde à vue dont les droits ont été notifiés à 21h30.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :
L''article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l’habilitation de l’agent incombe à l’administration. La seule mention de l’habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l’habilitation, jusqu’à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’Homme juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée’ (M. [A] [D] [I] du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [I], requête no 16428/05, § 62 ; [R] c/ [I], requête no 5335/06, § 61).
L’habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s’il est saisi de ce moyen et l’absence de la mention d’une telle habilitation n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s’il n’est pas établi qu’un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d’un étranger n’est pas pour autant irrégulier dès lors que d’autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement (ledit fichier n’étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le12 mars 2026 à 10h33 intitulé “consultation décadactylaire et SBNA SI” que la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été réalisée par “le policier [O] [Y], polyvalent et habilité”. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [M] [H] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2025, prononcée et notifiée par le PREFET DU VAL-D’OISE, qu’il :
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté la mesure d’éloignement précité,
Cette circonstance de soustraction suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [M] [H] [Z], le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Cameroun a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 12 mars 2026 à 17h48, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à la mesure d’éloignement notifiée le 3 mars 2025, ce dont il se déduit une absence de volonté manifeste de deférer à l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens, peu important que l’intéressé présente une résidence stable et effective.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 26/01426 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJ2 et celle introduite par le recours de M. [U] [M] [H] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/01435 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [M] [H] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [M] [H] [Z] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [U] [M] [H] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [M] [H] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2026 à 19 h 40
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• [I] Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— [I] Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. [I] [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. [I] [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Paiement
- Précaire ·
- Associations ·
- Participation financière ·
- Logement ·
- Renouvellement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Crédit agricole ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Acceptation ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Frais administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Avis ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Franche-comté ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Bourgogne ·
- Législation
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Fiche ·
- Information ·
- Assurances ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Gibier ·
- Clémentine ·
- Juge des référés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Ville ·
- Régularisation ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Dysfonctionnement
- Gabon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.