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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00896 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ43
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[N] [W]
Expédition délivrée le 11/12/25
Me ROHAUT
Exécutoire délivrée le 11/12/25
Me ROHAUT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS,avocat au barreau de Lille et d’Essonne, substituée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [W] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 4,93%) en 60 mensualités de 281,83 euros (contrat 44918315069002). Suivante acte du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance résultant de ce prêt à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [N] [W] par courrier du 20 mai 2025 envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [N] [W] un crédit personnel en capital de 25000 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 4,93%) en 72 mensualités de 400,54 euros avec assurance (contrat 44985102859004). Suivante acte du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance résultant de ce prêt à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [N] [W] par courrier du 20 février 2025 envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [N] [W] un crédit personnel en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 5,50% (soit un TAEG de 5,64%) en 6 mensualités de 200 euros, puis 62 mensualités de 359,10 euros avec assurance (contrat 44043364669002). Suivant acte du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance résultant de ce prêt à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [N] [W] par courrier du 20 février 2025 envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon offre préalable acceptée le 02 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [N] [W] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 4000 euros remboursable à des taux variables en fonction du capital emprunté (contrat 41078921463100). Suivant acte du 11 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance résultant de ce prêt à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette cession de créance a été dénoncée à Monsieur [N] [W] par courrier du 20 mai 2025 envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Des échéances étant demeurées impayées, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts :
-10642,04 euros au titre du contrat 44918315069002, avec intérêts contractuels au taux de 4,82% à compter du 07 novembre 2024, subsidiairement, avec départ des intérêts contractuels à compter de l’assignation,
-21177,23 euros au titre du contrat 44985102859004, avec intérêts contractuels au taux de 4,82% à compter du 05 décembre 2024, subsidiairement, avec départ des intérêts contractuels à compter de l’assignation,
-20132,63 euros au titre du contrat 44043364669002, avec intérêts contractuels au taux de 5,50% à compter du 07 novembre 2024, subsidiairement, avec départ des intérêts contractuels à compter de l’assignation,
-4379,99 euros au titre du contrat 41078921463100 avec intérêts contractuels de 6,66% à compter du 02 janvier 2025, subsidiairement, avec départ des intérêts contractuels à compter du jugement à intervenir,
— des mêmes sommes pour les 4 crédits avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en cas de prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur des prêts si le tribunal estimait la déchéance de leurs termes irrégulières,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société INVESTCAPITAL LTD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance des termes rendant la totalité de la dette exigible. Dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait leur irrégularité, elle fait valoir que l’irrespect des nombreuses mensualités de remboursement constitue des manquements graves et répétés justifiant la résolution des prêts aux torts de l’emprunteur. Elle ajoute dans un courrier séparé du 13 octobre 2025, antérieur à l’audience, s’en rapporter à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats.
A l’audience du 20 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques de comptes produit, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés, pour chacun des 4 crédits, sont intervenus moins de deux ans avant l’assignation du 29 septembre 2025, de sorte qu’aucune action en paiement n’est atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent des clauses d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance des termes précisant le délai de régularisation ont bien été envoyées ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 10 jours pour les 4 crédits, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance des termes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société INVESTCAPITAL LTD a indiqué s’en rapporter à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, les seules pièces obtenues de l’emprunteur sont, par dossier, un état de ses pensions de retraite accompagné parfois d’un bulletin de salaire. Il n’y a aucun justificatif sur ses charges, ce qui aurait pu permettre d’apprécier concrètement sa solvabilité et sa capacité de remboursement. Le nombre et l’ampleur des prêt souscrits sur une courte période auraient dû conduire le prêteur à davantage s’interroger avant de s’engager dans ses offres de prêts.
En l’espèce la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Pour le prêt 44918315069002
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 7803,91 euros au titre du capital restant dû (15000 – 7196,09 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [N] [W] est ainsi tenu au paiement de la somme de 7803,91 euros correspondant au capital restant dû.
Pour le prêt 44985102859004
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 16115,30 euros au titre du capital restant dû (25000 – 8884,70 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [N] [W] est ainsi tenu au paiement de la somme de 16115,30 correspondant au capital restant dû.
Pour le prêt 44043364669002
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 16657,56 euros au titre du capital restant dû (20000 – 3342,44 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [N] [W] est ainsi tenu au paiement de la somme de 16657,56 euros correspondant au capital restant dû.
Pour le prêt 41078921463100
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 3577,19 euros au titre du capital restant dû (3952,39 – 375,20 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [N] [W] est ainsi tenu au paiement de la somme de 3577,19 euros correspondant au capital restant dû.
*
Au titre des 4 prêts, Monsieur [N] [W] est ainsi redevable de la somme totale de 44153,96 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de compris entre 4,82 et 6,66 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront bien supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Ensuite, la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA SOCIÉTE INVESTCAPITAL LTD au titre des prêts souscrits par Monsieur [N] [W] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (offre préalable acceptée le 15 mars 2022, n°44918315069002, offre préalable acceptée le 14 septembre 2022 n°44985102859004,
offre préalable acceptée le 26 mai 2023 n°44043364669002, offre préalable acceptée le 02 février 2024 n°41078921463100),
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 44153,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 sans application éventuelle du taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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