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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKY
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02215 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKY
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Diane DUPEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [D], demeurant [Adresse 5] et actuellement [Adresse 3]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [H] [S], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPKY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2018, Madame [O] [G] [D] a donné à bail à Monsieur [H] [S] un garage lot 26 situé [Adresse 6] à [Adresse 4] ([Adresse 2]).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Madame [O] [G] [D] a donné congé à Monsieur [H] [S] au 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [O] [G] [D] a assigné Monsieur [H] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [O] [G] [D], demande au juge des référés de :
constater la validité du congé et l’expiration du bail le liant à Madame [D] depuis le 17 septembre 2024,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,fixer la provision sur l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges conventionnels et s’entendre condamner au paiement d’une telle provision jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner à payer à Madame [D] la somme de 1.072,44 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er novembre 2024, mois de novembre inclus et le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire,condamner à payer à Madame [D] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner en tous les entiers dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [S] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit en son article 7 : « Pendant toute la durée du présent bail et de ses éventuels renouvellements, chacune des parties pourra signifier son intention de mettre fin au contrat, à tout moment par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception et moyennant un préavis de 1 mois ».
La partie demanderesse verse aux débats un congé délivré par commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 à Monsieur [H] [S] pour le 17 septembre 2024.
Madame [O] [G] [D] indique que la défendeur s’est toutefois maintenu dans les lieux, ce que le dernier qui ne comparait pas, ne conteste pas.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [H] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.
* Sur les demandes provisionnelles
L’obligation du défendeur de payer les arrérages de loyer et une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut donc être allouée à Madame [O] [G] [D] au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer et charges convenu, soit la somme de 80,10 euros, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés dans les mains de Madame [O] [G] [D] ou d’un représentant de cette dernière.
La partie demanderesse produit un décompte arrêté au 06 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 1.072,44 euros, échéance du mois de novembre 2024 comprise.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [H] [S], doit donc être payé par lui.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [H] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [S] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] à payer à Madame [O] [G] [D] une somme provisionnelle de 1.072,44 euros TTC (MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 06 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 80,10 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [O] [G] [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] à payer à Madame [O] [G] [D] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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