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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 juin 2025, n° 23/13091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me GUALTIEROTT
■
Charges de copropriété
N° RG 23/13091 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23YM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic la société DENFERT IMMO SAS – CABINET JOURDAN, agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051
DÉFENDEUR
ETAT DU GABON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/13091 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23YM
DÉBATS
À l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
Exposé du litige
L’Etat du Gabon est propriétaire des lots n° 6, 7, 8, 50, 51, 52, 196, 327, 196, 327, 182, 328, 204, 334, 226, 377, 216, 378, 383 au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 9] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, fait assigner l’Etat du Gabon, selon acte transmis au parquet puis au ministère de la justice conformément à l’article 684 du code de procédure civile et au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de 1240 du code civil, afin de :
« Condamner l’Etat du Gabon au paiement de la somme de 22.744,57 €, comptes arrêtés au 25 septembre 2023, avec intérêts légaux (article 1236-1 du code civil) à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023,
Condamner l’Etat du Gabon au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner l’Etat du Gabon au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Etat du Gabon aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à PARIS 14ème demande au tribunal de :
« Condamner l’Etat du Gabon au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner l’Etat du Gabon au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Etat du Gabon aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/13091 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23YM
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Cité par acte transmis au parquet puis au ministère de la justice conformément à l’article 684 du code de procédure civile, l’Etat du Gabon n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes principales en paiement
Au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique aux termes de ses dernières conclusions que l’Etat du Gabon a procédé, le 5 juillet 2024, au paiement de l’intégralité de sa dette de sorte que le syndicat des copropriétaires ne forme plus aucune demande de ce chef.
II – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi, en raison du non-paiement des charges de copropriété par le défendeur.
Il se contente de considérations générales sur les conséquences des manquements à l’obligation de paiement des charges par l’Etat du Gabon sans produire aucune pièce justifiant que la défaillance du défendeur lui a effectivement causé un préjudice indépendant du retard, notamment des difficultés de trésorerie ou la nécessité de procéder à des diligences particulières.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Etat du Gabon sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SCP DPG Avocats, société constituée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, l’Etat du Gabon sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 9] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne l’Etat du Gabon au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Accorde à la SCP DPG Avocats, société constituée, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’Etat du Gabon à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Juin 2025.
La Greffière Le Président
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