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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 5 juin 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 05 Juin 2025
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJWP
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[F] [Z]
Né le 7 juin 1994 à LISIEUX (14)
Résidence habituelle : 18 Rue Joseph Guillauneau
14100 LISIEUX
Date de l’admission : 28 mai 2025
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 3 juin 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Oumou MINET, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Monsieur [F] [Z] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 28 mai 2025 selon la procédure classique à la demande d’un tiers .
Les certificats de la période d’observation soulignent la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 2 juin 2025 le docteur [W] [U], psychiatre de l’établissement d’accueil, affirme que le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement.
Il est relevé dans ses antécédents psychiatriques, une tentative suicidaire par défenestration du 9ème étage avec une hospitalisation pendant un an et demi au CHU.
Aujourd’hui, il demande la sortie de 1'hôpital, mais il accepte de façon passive d’y rester.
Pendant le weekend, il a pu avoir des insultes envers les soignants, il s’est présenté incurique.
Il ne critique pas le comportement qui 1'a amené à l’hospitalisation et banalise les menaces auto et hétéro agressives qu’il peut faire avec sa famille, en expliquant « j’ai besoin d’attention ».
L’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire ce jour pour une évaluation clinique à distance et pour un projet de soins à envisager à la sortie ainsi qu’une rencontre avec la famille.
En conséquence, l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] reste nécessaire.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [F] [Z] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [F] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Juin 2025,
[F] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Juin 2025,
Me Oumou MINET
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Juin 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par mail avec accusé de réception le 05 Juin 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 05 Juin 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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