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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 16 déc. 2025, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 16 Décembre 2025
N° RG 25/01208 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRGQ
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d’une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[G] [T]
Né(e) le 29/05/1964
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 08/12/2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d’AUNAY-[Localité 6]
Secteur psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 4] prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 5] – service psychiatrie reçu au greffe du juge le 15/12/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clément BOITTIN, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 7] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 7] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
— le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 5], service de psychiatrie,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, M [T] [G] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] le 8 décembre 2025 selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical d’admission mentionnait que ce patient avait été admis pour une agitation et un syndrome délirant présentant effectivement des troubles du comportement avec contact particulier marqué par une importante familiarité.
Le discours était incohérent, diffluent avec de nombreux passage du coq à l’âne
Il était observé une thématique mystique puisque le patient décrivait une impression d’avoir trois personnes avec lui dans le box ce qui était évocateur d’hallucinations a minima auditives
ll tenait par ailleurs un discours à thématique mystique avec des éléments de persécution associée .
Les troubles présentés par Monsieur [T] [G] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient une situation d’urgence avec un risque grave d’atteinte à l’intégrité.
Dans son avis motivé du 15 décembre 2025 le docteur [E] , psychiatre de l’établissement d’accueil affirme ce patient de 61 ans a été admis en hospitalisation sous contrainte dans un contexte de décompensation psychotique associée à une élévation de l’humeur,. Il est anosognosique, désinhibé et présente des comportements associés à des mises en danger au sein du service de soin.
La symptomatologie reste invalidante et nécessite une surveillance hospitalière continue chez un patient ne percevant pas le caractère pathologique de son état et se positionnant en demande de sortie.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [G] [T] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [G] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Place Gambetta 14 050 [Localité 7] cedex / Mail : [Courriel 8])
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Décembre 2025,
[G] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Décembre 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 5], service de psychiatrie le 16 Décembre 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au tiers à l’origine de la demande d’admission
le 16 Décembre 2025,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Décembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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