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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 déc. 2024, n° 24/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/04243 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OSN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE – PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [D] née le 01 Mars 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [D] est copropriétaire des lots 126 et 145 de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DE FRANCE-PROVENCE, a fait citer Madame [T] [D] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 25 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [T] [D] au paiement :
De la somme de 1 911,11 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2024 ;De la somme de 1 514,60 euros au titre du budget prévisionnel pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025 ;De la somme de 499,71 euros au titre des travaux supplémentaire dûment votés ; De la somme de 913,34 euros au titre des exercices antérieurs clos et approuvés ; De la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 398,16 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Assignée à l’étude, Madame [T] [D] n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [T] [D] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 06 septembre 2022, 28 juin 2023 et 06 mai 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [T] [D] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 21 mars 2024,le relevé de compte arrêté au 09 septembre 2024 à la somme de 1 968,10 € dus au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 636,06 €, le contrat de syndic,Le syndicat des copropriétaires sollicite dans ses écritures le paiement de la somme de 2 824,45 € au titre des charges des exercices antérieurs approuvés et des provisions sur charges échues de l’exercice en cours. Néanmoins, aux fins de justifier de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse au débat un décompte arrêtée au 09 septembre 2024 à la somme totale de 1 968,10 €.
Ainsi au vu des pièces fournies au débat, Madame [T] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 968,10 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 09 septembre 2024.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 16 mai 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse au débat un relevé détaillé des appels de fonds à venir au titre du budget de l’année 2024/2025 dont le montant total s’élève à la somme de 636,09 €. Toutefois, le relevé reprend l’appel du fond 3 correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 à hauteur de 302,92 € déjà sollicité au titre des provisions sur charge impayées de sorte qu’il convient d’écarter cette somme du solde réclamé au titre du budget prévisionnel.
Par ailleurs, le tribunal constate que le reste des sommes réclamées au titre des provisions à échoir correspondent à des appels de fonds pour travaux supplémentaires qui ne relève pas des provisions sur charge de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, en application de l’article 19-2 l’absence de paiement dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure entraine l’exigibilité des autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 de sorte que le défendeur ne pourra être condamné au paiement des appels de fonds pour travaux supplémentaires qui ne sont pas encore exigibles.
En conséquence, il résulte des pièces versées qu’aucune somme ne pourra être retenue à l’égard de Madame [T] [D] au titre du budget prévisionnel.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande relative à l’exécution forcée :
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [D] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DE FRANCE-PROVENCE, la somme de 1 968,10 € au titre des charges de copropriété exigibles au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2024 ou l’assignation,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DE FRANCE-PROVENCE ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DE FRANCE-PROVENCE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DE FRANCE-PROVENCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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