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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00300
Nature : 88W
N° RG 25/00118
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGWC
[L] [Y]
c/
[9]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [S] [Z],
conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] a sollicité la [8] le 2 février 2025 afin de bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire (ci-après [5]). La caisse lui a opposé un refus par décision du 10 février 2025 au motif que ses ressources étaient supérieures aux plafonds.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 14 mars 2025, Monsieur [L] [Y] a saisi ledit tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 10 février 2025 tendant à rejeter sa contestation du refus d’attribution de la [6]
Par ordonnance en date du 4 avril 2025, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction pour statuer sur l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [L] [Y], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail du 23 septembre 2025, il a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapporté aux termes de sa requête, dans laquelle il demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable.
Il fait valoir que les calculs de la caisse sont erronés et qu’il ne perçoit pas 17 041,80 €. Il précise qu’il a d’importants problèmes de santé et des difficultés financières.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Monsieur [L] [Y] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 861-1, L. 861-2, L. 861-5, R. 861-2, D. 861-1 et R. 861-5 du code de la sécurité sociale pour dire que le plafond de ressources à retenir au 1er janvier 2024 est fixé à la somme de 13 724 € pour bénéficier de la [5] avec participation forfaitaire. Or, elle explique que les ressources de Monsieur [L] [Y] s’élevaient à 17 041,80 € sur la période considérée, ce qui est supérieur au plafond requis, précisant que cette somme est obtenue en ajoutant un forfait logement dans la mesure où Monsieur [L] [Y] est propriétaire.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. […] ».
L’article L. 861-2 du même code précise :
« L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. ».
L’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale indique :
« Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [11] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16. »
L’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale précise :
« Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
2° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. »
Le plafond des ressources à retenir au 1er janvier 2024 est fixé à la somme de 13 724 € avec participation financière et 10 166 € sans participation financière. La demande de Monsieur [L] [Y] ayant été effectuée le 2 février 2025, la période de référence est celle allant du 1er janvier au 31 décembre 2024.
En l’espèce, le tribunal rappelle que la caisse a retenu, s’agissant des ressources de Monsieur [L] [Y], les sommes suivantes :
15 128,29 € au titre de la pension de retraite ;1 007,29 € au titre de la rente ;0,82 € au titre des autres ressource ;905,40 € au titre du forfait logement.Soit une somme totale de 17 041,80 €, supérieure au plafond requis.
Monsieur [L] [Y] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les montants retenus par la caisse. En effet, l’intéressé se contente de produire un avis d’impôt de 2024 portant sur les revenus de 2023, ce qui ne permet pas d’évaluer ses revenus sur la période de référence, et un avis d’impôt de 2025 portant sur les revenus de 2024, qui confirme la perception d’une pension de retraite à raison de 15 231 €, qui à elle seule est d’ores et déjà supérieure au plafond prévu par la loi.
Par ailleurs, les autres éléments retenus par la caisse, à savoir la rente et le forfait logement, ne sont pas utilement contesté, et si Monsieur [L] [Y] affirme que les calculs de la caisse sont erronés, il ne l’explique pas.
Par voie de conséquence, même si le tribunal ne remet pas en cause le fait que Monsieur [L] [Y] ne dispose que de faibles ressources, il ne peut que constater qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Sa requête sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de son recours.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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