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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 14 oct. 2025, n° 24/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01277 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCTC / J.A.F
AFFAIRE : [C] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T], [U] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (ANGOLA)
de nationalité Française
domiciliée : chez [9] [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
domicilié : chez [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [T] [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (Angola)
Et de
Monsieur [G] [S] [V]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] (41)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [T] [C] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 17 mai 2024 ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [H], [B] et [W] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [H], [B] et [W] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que Monsieur [G] [V] disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [H], [B] et [W] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
— La totalité des vacances scolaires de [Localité 12], hiver et Pâques,
— La moitié des vacances scolaires de Noël : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
— La moitié des vacances scolaires d’été :
* première moitié les années paires chez la mère et les années impaires chez le père,
* deuxième moitié les années paires chez le père et les années impaires chez la mère ;
Dit que la prise en charge de l’ensemble des trajets aller et retour pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sera partagée par moitié entre les deux parents tant sur le plan matériel que financier ;
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
Dit que les vacances scolaires s’entendent du jour de la sortie des classes au jour de la rentrée des classes :
Précise qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit au cours de la première journée pour la période qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Déboute Monsieur [G] [V] de sa demande visant à lui accorder un droit de visite et d’hébergement quelques jours en dehors des vacances lorsque son emploi du temps lui permettra ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [H], [B] et [W] [V] à la somme de QUATRE-VINGTS EUROS (80,00 €) par enfant, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €) au total ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H], [B] et [W] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de voyages scolaires ou linguistiques et frais d’apprentissage de la conduite notamment) relatifs aux enfants [H], [B] et [W], sous réserve de l’accord préalable des deux parties, faute de quoi la dépense sera supportée par le seul parent qui l’a engagée sauf s’agissant des frais médicaux et paramédicaux ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de voyages scolaires ou linguistiques et frais d’apprentissage de la conduite notamment) relatifs aux enfants [H], [B] et [W] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Rédigé par Madame [X] [Y], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur David BIASI, Juge aux affaires familiales.
La Greffière Le Président
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