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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 24/13064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13064 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HQ6
AFFAIRE : Mme [L] [I] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (Me Alain DE ANGELIS)
Ville de Marseille (Me Clément BERAUD)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] née le 19 Mars 1970 à MARSEILLE, demeurant 40 avenue Paul d’Albret, Lot Les Jardins d’Alice 13013 MARSEILLE
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 70 03 13 055 279 58
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alain DE ANGELIS d e la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- HABART MELKI- BARDON -DE ANGELIS -SEGOND- DESMURE avocats au barreau de MARSEILLE
VILLE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis quai du Port 13002 Marseille représentée par son maire en exercice
représentée par Me Clément BERAUD, de l’AARPI CAMPOCASSO et ASSOCIES avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2021, Mme [L] [I], fonctionnaire à la ville de Marseille, a été victime d’un accident de ski occasionné par M. [J] [H], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [L] [I] une provision de 3 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [M].
Le rapport d’expertise a été rendu le 14 novembre 2023.
En désaccord avec la SA Allianz IARD sur l’étendue de ses préjudices, Mme [L] [I] l’a assignée, au contradictoire de la ville de Marseille, par actes de commissaire de justice du 9 août 2024, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 68 243,19 euros sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger dans les proportions ci-dessus décrites les sommes revenant à Mme [L] [I] conséquemment à l’accident de ski dont elle a été victime le 31 décembre 2021, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 26 524,50 euros, se détaillant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 277,50 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,
* préjudice esthétique définitif : 600 euros,
En tout état de cause,
— juger qu’il y aura lieu de déduire de ce montant la provision d’ores et déjà allouée à Mme [L] [I] à hauteur de 3 800 euros,
— juger que la créance des organismes sociaux viendra en déduction de toutes sommes versées à Mme [L] [I] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— débouter Mme [L] [I] du surplus de ses demandes injustifiées,
— débouter Mme [L] [I] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2025, la ville de Marseille demande au tribunal de :
— homologuer le rapport du docteur [M],
— condamner la SA Allianz IARD à payer à la ville de Marseille la somme de 46 599,57 euros au titre des traitements et charges patronales versés à Mme [L] [I] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 31 décembre 2021,
— condamner la SA Allianz IARD à verser à la ville de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’imputabilité du dommage corporel de Mme [L] [I] à une faute de M. [J] [H] commise le 31 décembre 2021 n’est pas contestée par son assureur.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une entorse bénigne du rachis cervical et un traumatisme du poignet droit comportant une fracture transversale du scaphoïde carpien non déplacée. La date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 décembre 2021 au 23 mars 2023,
— un besoin d’aide humaine d'1h30 par jour du 31 décembre 2021 au 22 septembre 2022 (265 jours) et du 24 septembre 2022 au 13 décembre 2022 (81 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total le 23 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 31 décembre 2021 au 22 septembre 2022 (265 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 24 septembre 2022 au 13 décembre 2022 (81 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 décembre 2022 au 19 janvier 2023 (37 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 20 janvier 2023 au 23 mars 2023 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 mars 2023 au 18 septembre 2023 (179 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 31 décembre 2021 au 19 janvier 2023,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— un préjudice esthétique définitif de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [L] [I], âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la commune de Marseille.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [L] [I] produit une note d’honoraires du docteur [K] d’un montant de 500 euros pour une prestation d’assistance à l’examen mené par le docteur [M].
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine d'1h30 par jour du 31 décembre 2021 au 22 septembre 2022 (265 jours) et du 24 septembre 2022 au 13 décembre 2022 (81 jours).
Au regard du caractère non spécialisé de l’aide nécessaire, il y a lieu de retenir un tarif horaire prestataire de 23 euros.
Les frais d’assistance par tierce personne seront donc évalués à 11 937 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 décembre 2021 au 23 mars 2023.
Il ressort de l’état des traitements produit par la commune de Marseille que cette dernière a versé, sur la période d’arrêt précitée, la somme de 31 327,02 bruts au bénéfice de Mme [L] [I] au titre d’un maintien de rémunération.
Cette créance n’est contestée ni dans son existence ni dans son étendue par la SA Allianz IARD.
Il est par ailleurs versé aux débats les bulletins de paie de Mme [L] [I] afférents aux mois de janvier 2022 à février 2023, dont il ressort que les retenues opérées sur les revenus de la victime aux titres des “déductions carence” et “déductions maladie demi-traitement” ont représenté, sur la période, la somme de 14 379,16 euros.
Au regard de ces éléments, la perte de gains professionnels actuels globale doit être évaluée à 45 706,18 euros dont une part de 14 379,16 euros effectivement supportée par Mme [L] [I] et une part de 31 327,02 euros supportée par la ville de Marseille.
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à payer à la ville de Marseille, subrogée dans les droits de Mme [L] [I], la somme de 31 327,02 euros et, à Mme [L] [I], la somme de 14 379,16 euros au titre de ce poste de préjudice.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total le 23 septembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 31 décembre 2021 au 22 septembre 2022 (265 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 24 septembre 2022 au 13 décembre 2022 (81 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 décembre 2022 au 19 janvier 2023 (37 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 20 janvier 2023 au 23 mars 2023 (63 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 mars 2023 au 18 septembre 2023 (179 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 6 739,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et du contenu de son rapport en ce qui concerne la nature du fait traumatique, les lésions engendrées et les traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 31 décembre 2021 au 19 janvier 2023.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, du port par la victime d’une orthèse anté-brachiale, des éléments cicatriciels chirurgicaux consécutifs à l’ostéosynthèse, ainsi que du port d’une contention cervicale pendant 1 mois.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [L] [I] était âgée de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit au total 8 400 euros.
Le préjudice esthétique définitif
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, au regard de la présence de deux cicatrices d’arthroscopie et d’une cicactrice d’origine chirurgicale à la main droite, peu visibles.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé doit être évalué à 800 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 11 937,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 14 379,16 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 739,20 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 400,00 euros
— préjudice esthétique permanent 800,00 euros
TOTAL 50 255,36 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 800,00 euros
RESTANT DÛ 46 455,36 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 décembre 2021.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article 32 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
En l’espèce, la ville de Marseille déclare avoir exposé la somme de 14 081,55 euros au titre des charges patronales afférentes à la rémunération de Mme [L] [I] pendant la période d’arrêt de travail de cette dernière imputable à l’accident.
Cette créance alléguée par la ville de Marseille n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la SA Allianz IARD.
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à payer à Mme [L] [I] la somme de 14 081,55 euros au titre du remboursement des charges patronales.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, il a été obtenu la condamnation de la SA Allianz IARD à payer à la ville de Marseille la somme de 45 408,57 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la ville de Marseille au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à hauteur de son quantum, soit 1 191 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 500 euros et à la ville de Marseille la somme de 1 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [L] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 46 455,36 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 décembre 2021, décomposée comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 11 937,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 14 379,16 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 739,20 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 400,00 euros
— préjudice esthétique permanent 800,00 euros
TOTAL 50 255,36 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 800,00 euros
RESTANT DÛ 46 455,36 euros
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la ville de Marseille, subrogée dans les droits de Mme [L] [I], la somme de 31 327,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la ville de Marseille la somme de 14 081,55 euros en remboursement des charges patronales,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la ville de Marseille la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la ville de Marseille la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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