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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D' HLM BATIGERE NORD EST, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/135
RG n° : N° RG 25/01499 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSFX
S.A. BATIGERE HABITAT
C/,
[J]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D’HLM BATIGERE NORD EST , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
RCS, [Localité 2] N° 645 520 164,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [A], [J]
née le 12 Mars 1969 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2014, la SA d’HLM BATIGERE NORD-EST a donné à bail à M., [T], [J] et Mme, [A], [J] un appartement situé, [Adresse 5], [Adresse 6], ainsi qu’un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 306,27 euros pour l’appartement et 48,53 euros pour le garage, outre 71,39 euros de provision mensuelle pour charges.
M., [T], [J] a quitté les lieux dans les suites de son divorce d’avec Mme, [A], [J] le 29 octobre 2021.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 31 juillet 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été délivré à Mme, [A], [J] en date du 11 août 2025, lui faisant également sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au bailleur les enquêtes ressources SLS 2024 et SLS 2025 annexées à l’acte.
Par exploit de commissaire de justice du 06 novembre 2025, dénoncé le 07 novembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Mme, [A], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Mme, [A], [J] à lui payer :
la somme de 3 333,85 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité impayés au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant l’arriéré locatif à la somme de 2 802,45 euros et produisant un décompte arrêté au 20 janvier 2026.
Mme, [A], [J], cité par acte remis à sa personne, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 07 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Mme, [A], [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire susvisée pour un montant de 3 337,65 euros en principal.
Il ressort des pièces versées aux débats que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 octobre 2025, conformément aux règles de computation des délais rappelées ci-dessus.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme, [A], [J] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant Mme, [A], [J] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme actuelle de 813,45 euros, APL et SLS à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré.
L’indemnité d’occupation sera due mensuellement à compter de janvier 2026 et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les sommes dues
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que " l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. (…)
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article ".
En application de l’article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire.
En l’espèce, la SA BATIGERE HABITAT verse aux débats les courriers adressés par lettre simple à Mme, [A], [J] les 20 mars 2024, 19 novembre 2024 et 19 novembre 2025, par lesquelles elle a mis en demeure la locataire de lui retourner sous quinzaine les enquêtes ressources SLS 2024, 2025 et 2026, étant observé que le second alinéa de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation précité n’impose nullement aux organismes d’habitations à loyer modéré d’avoir recours à la formalité de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ces mises en demeure ont été réitérées par la sommation faite par acte de commissaire de justice le 11 août 2025 s’agissant des enquêtes ressources 2024 et 2025, et reproduisant in extenso les dispositions de l’article L. 441-9 précité.
Corrélativement, Mme, [A], [J] n’établit pas qu’elle a déféré, dans le délai de quinze jours, à son obligation déclarative.
Dès lors, c’est à bon droit que la SA BATIGERE HABITAT a mobilisé les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation pour liquider de manière provisoire, à compter du 1er mai 2024, le SLS.
Il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 20 janvier 2026, que Mme, [A], [J] reste devoir la somme de 2 520,40 euros à cette date au titre des loyers, charges et SLS (échéance de janvier 2026 non incluse), déduction faite de la somme de 282,05 euros incluse dans le décompte au titre des frais de procédure dont le sort sera traité dans les dépens.
Non comparante, la défenderesse ne justifie pas s’être acquittée de cet arriéré locatif qui apparaît ainsi justifié.
Il convient en conséquence de condamner Mme, [A], [J] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 2 520,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [A], [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA BATIGERE HABITAT les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Mme, [A], [J] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE NORD-EST ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 13 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut par Mme, [A], [J] d’avoir libéré le logement situé, [Adresse 7] et le garage situé, [Adresse 8], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme, [A], [J] à la SA BATIGERE HABITAT à la somme de 813,45 euros, APL et SLS à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Mme, [A], [J] à payer à la SA BATIGERE HABITAT cette indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré ;
CONDAMNE Mme, [A], [J] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 2 520,40 euros au titre des loyers, charges et SLS impayés (échéance de janvier 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme, [A], [J] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme, [A], [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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