Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 déc. 2024, n° 22/07363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CASTORAMA FRANCE, représentée par son président la Société KINGFISHER INVESTISSEMENTS c/ LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07363 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTPX
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 451 678 973
représentée par son président la Société KINGFISHER INVESTISSEMENTS, elle-même prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Victoire EECKHOUT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marc BROCARDI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3], représentée par son représentant légal Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS-DE-FRANCE
représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2024.
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société Castorama France est une enseigne de magasins de bricolage et d’amélioration de la maison, appartenant au groupe KINGFISHER, et distribue des produits sous diverses marques qui appartiennent au groupe KINGFISHER.
Par procès-verbal en date du 13 septembre 2019, le service régional d’enquêtes de [Localité 3] a initié un contrôle au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.
A l’issue de la procédure d’enquête, l’administration des douanes a notifié le 18 novembre 2021 un procès-verbal de notification d’infractions pour un montant total de 5.979.665 euros dont :
4.198.314 euros correspondant au recouvrement de la dette douanière résultant de la réintégration des redevances de marque ;
1.781.351 euros correspondant au recouvrement de la dette douanière résultant de la réintégration des frais de test / contrôle qualité et des frais d’approche ;
Deux avis de recouvrement ont par la suite été émis le 7 décembre 2021.
Après paiement des dettes douanières, la société Castorama France a, suivant lettre recommandée du 11 avril 2022, contesté la réintégration des frais de test / contrôle qualité et des frais d’approche.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2022, l’administration des douanes a rejeté la contestation.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 novembre 2022, la société Castorama France a fait assigner la direction régionale des douanes de [Localité 3] et la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France en restitution des sommes versées au titre de la réintégration des frais de test / contrôle qualité et des frais d’approche.
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Castorama France demande de :
A titre principal
Condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] et la Recette Interrégionale des Douanes des Hauts-de-France à rembourser à la société Castorama la somme de 963 246 euros au titre des frais de tests / contrôles qualité et d’approche, et des intérêts de retard indûment acquittés par la société, somme à assortir des intérêts de retard ;
A titre subsidiaire,
Condamner la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] et la Recette Interrégionale des Douanes des Hauts-de-France au remboursement partiel de la somme de 674 574,30 euros correspondant à la seule part des frais de tests / contrôles qualité acquittés par la société Castorama, somme à assortir des intérêts de retard ;
En toute hypothèse
Ordonner l’annulation de l’Avis de Mise en Recouvrement n°801/21/677 en date du 7 décembre 2021 et de la décision de rejet du 27 septembre 2022 ;
Condamner la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] et la Recette Interrégionale des Douanes des Hauts-de-France au remboursement des sommes indument acquittées, assorties des intérêts de retard.
Condamner la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] et la Recette Interrégionale des Douanes des Hauts-de-France à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] demande de :
Débouter la société Castorama France de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer l’avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2021 et de la décision de rejet en date du 27 septembre 2022 ;
Condamner la société Castorama France à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 3300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande au titre de la réintégration des frais de tests / contrôles qualité dans la valeur en douane
1. La société Castorama entend contester l’avis de recouvrement au titre de la réintégration des frais de test / contrôle qualité par deux moyens distincts :
Le bénéfice du principe de confiance légitime ;
La nécessité d’inclure les frais de tests / contrôles qualité dans la prestation des commissionnaires à l’achat.
2. S’agissant du principe de confiance légitime, la société Castorama prétend, sur le fondement de l’article 119 du code des douanes de l’union, que la position actuelle de l’administration de douanes est le résultat d’une erreur antérieure de l’administration ; qu’elle ne pouvait pas raisonnablement déceler l’erreur ; qu’elle a agi de bonne foi en respectant la réglementation applicable.
Elle estime que l’erreur des autorités douanières est la conséquence d’un précédent contrôle de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières courant 2011 à l’issue duquel l’administration énonce, dans ses résultats d’enquête du 18 juin 2013, que « les frais de contrôle qualité repris dans le coût économique de la prestation de chaque intermédiaire, sont sujets à de fortes variations selon le type de produits, et sont difficilement individualisables au sein de la rémunération globale. C’est pourquoi ces derniers ne seront pas retranchés des taux de commissions d’achat à intégrer à la base d’imposition de la TVA à l’importation ».
Elle rappelle que la base d’imposition de la TVA, aux termes de l’article 292 du code général des impôts, comprend les droits, les impôts, les autres taxes et les frais accessoires qui ne sont pas déjà compris dans la valeur en douane.
Elle en conclut que l’administration des douanes considère que les frais de contrôle qualité sont des frais accessoires qui ne sont pas déjà compris dans la valeur en douane.
Elle ajoute qu’une telle position avait été adoptée dans un avis de l’administration des douanes du 20 décembre 2011 dans lequel elle précise que la rémunération acquittée par la société Castorama (importateur) aux commissionnaires à l’achat au titre d’une mission d’inspection et de contrôle qualité ne doit pas être inclus dans la valeur en douane de la marchandise importée.
Elle estime qu’elle ne pouvait pas raisonnablement déceler l’erreur compte tenu de l’importance des quantités de marchandises importées et du nombre d’années au cours desquels l’administration a accepté les déclarations sans la moindre objection.
Elle énonce qu’elle a été de bonne foi au cours de l’enquête initiée le 13 septembre 2019 et qu’il ne lui saurait être reproché le délai dans lequel elle a communiqué l’avis du 20 décembre 2011.
3. S’agissant de l’inclusion des frais de tests / contrôle qualité dans la valeur en douane, la société Castorama France, prétend, sur le fondement des articles 70 à 72 du code des douanes de l’union, que lesdits frais ne constituent pas une étape nécessaire à la production des marchandises importées.
Elle estime que les frais litigieux sont inclus dans la prestation de commission d’achat. A cette fin, elle soutient que la commission d’achat acquittée par la société Castorama est globale sans qu’il soit possible en pratique de la ventiler entre les différentes prestations du commissionnaire. Par ailleurs, elle énonce que la mission d’inspection du commissionnaire litigieuse à l’achat est inhérente aux attributs des commissions d’achat au sens de l’article 71.1.a) du code des douanes de l’union.
Elle allègue que les tests effectués doivent être considérés comme des activités entreprises pour son propre compte et non pas une condition de la vente des marchandises.
Elle énonce enfin que les conditions générales de vente ne stipulent pas que les tests / contrôles qualités conditionnent la vente.
4. A titre subsidiaire, elle estime que les frais tests / contrôles qualités réintégrés en l’espèce dans la valeur en douane par l’administration sont ceux acquittés pour l’ensemble des entités du groupe, composé de 10 sociétés distinctes. Elle en conclut que Castorama n’est redevable que d’un dixième et la somme qu’elle a payée correspond aux droits qui auraient dû être payés si l’ensemble des entités avait été redressé.
*
5. En réponse, s’agissant du principe de confiance légitime, l’administration des douanes prétend qu’aucun comportement actif tendant à indiquer que les frais de tests/contrôle qualité pouvaient être retirés de la valeur en douane n’est établi.
Elle estime que les contrôles douaniers initiés courant 2011 ne se sont prononcés que sur la réintégration des commissions à l’achat dans l’assiette de la TVA. Elle en conclut qu’elle a uniquement indiqué que les frais de contrôle ne sont pas inclus dans les frais accessoires de l’article 292 du code général des impôts.
Elle allègue que l’avis courant décembre 2011 concernait l’intégration de la commission à l’achat dans la valeur en douane. Elle en conclut que l’avis ne se prononce pas sur l’intégration des frais de tests / contrôle qualité dans la valeur en douane. Elle rappelle également que l’avis était relatif à un contrat du 23 janvier 2009 entre Castorama et un commissionnaire à l’achat, contrat sensiblement différent de celui litigieux du cas présent.
L’administration des douanes énonce également que la société Castorama France est un opérateur expérimenté du commerce international qui ne pouvait ignorer, à ce titre, la nécessité de sécuriser l’évaluation de la valeur en douane.
Elle indique également que la bonne foi de la société Castorama France peut être écartée en raison de la tardiveté avec laquelle celle-ci a produit l’avis de décembre 2011 à l’administration des douanes.
6. S’agissant de l’inclusion des frais de tests / contrôle qualité dans la valeur en douane, l’administration des douanes prétend, sur le fondement des articles 70 du code des douanes de l’union et 129 du règlement d’exécution 2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015, que les frais de tests / contrôle qualité doivent être intégrés dans la valeur en douane lorsqu’ils conditionnent la vente des marchandises. Elle énonce, qu’en l’espèce, les frais de test qualité ne sont pas compris dans la prestation de commission à l’achat.
Elle souligne que Castorama France a une obligation d’approvisionner des marchandises répondant à des critères de conformité et notamment un niveau de qualité et de sécurité. Elle en conclut que les tests qualités conditionnent la vente et font partie d’un processus nécessaire à la production des marchandises. Elle rappelle que tel est le cas dès lors que les contrôles vont au-delà de l’inspection superficielle des marchandises et que le résultat de ceux-ci détermine la vente de la marchandise.
7. S’agissant du moyen subsidiaire, l’administration des douanes répond qu’aucun élément n’est versé au soutien de l’allégation en demande et que les frais de tests relevés par l’administration des douanes sont clairement identifiés.
Sur ce, le tribunal,
Sur le principe de confiance légitime
8. Il résulte de l’article 119 du code des douanes de l’union qu’il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible pour autant que le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur et qu’il a agi de bonne foi.
9. En l’espèce, il est constant qu’aucune notification sur la question de l’intégration des frais de test / contrôles qualités dans la valeur en douane n’a été opérée par l’administration des douanes, que ce soit dans les conclusions d’enquête du 18 juin 2013 ou dans l’avis du 20 décembre 2011. Il n’y a donc pas eu d’erreur expresse de l’administration des douanes.
La société Castorama France prétend toutefois que l’administration des douanes a fait naître des espérances fondées lors des conclusions d’enquête et de l’avis précités. La requérante prétend que l’administration des douanes considère que les frais de contrôle qualité sont des frais accessoires au sens de l’article 292 du code général des impôts (disposition régissant la base d’imposition de la TVA) et que, à ce titre, ils ne sont pas déjà compris dans la valeur en douane au sens de l’article 70 du code de l’union. (point 2.)
10. Les conclusions d’enquête du 18 juin 2013 énoncent que :
En 2006/2007 lors d’un premier contrôle effectué par le service régional d’enquête de [Localité 3], il avait été déterminé que les commissions à l’achat représentaient 2,43 % du prix FOB des marchandises (frais de contrôle qualité déduit) ;
Le montant de rémunération des commissionnaires à l’achat a été réévalué rétroactivement à 10 % du prix net des produits achetés ;
L’augmentation rétroactive des taux de commissions n’a pas fait l’objet d’une rectification du taux de commission à l’achat intégré dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée des déclarations d’importation concernées ;
Le taux de rémunération des commissionnaires à l’achat de 10 % comprend des frais de contrôle qualité. Or, ces frais « qui ne font pas partie des frais accessoires visés par les dispositions de l’article 292 du code général des impôts, ne devraient pas être intégrés à la base d’imposition TVA à l’importation. Toutefois, les frais de contrôle qualité repris dans le coût économique de la prestation de chaque intermédiaire, sont sujets à de fortes variations selon le type de produits, et sont difficilement individualisables au sein de la rémunération globale. C’est pourquoi ces derniers ne seront pas retranchés des taux de commissions d’achat à intégrer à la base d’imposition de la TVA à l’importation. »
11. En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’administration des douanes ne prend pas expressément position sur l’intégration des frais de test / contrôles qualités dans la valeur en douane. (point 9.) Elle précise d’ailleurs expressément que ces frais « ne font pas partie des frais accessoires visés par les dispositions de l’article 292 du code général des impôts ». Les douanes estiment donc dans l’enquête litigieuse qu’ils ne sont pas des frais de commission à l’achat échappant à la valeur en douane, contrairement à ce qui est allégué par la requérante.
En second lieu, l’impossibilité de les individualiser conduit l’administration des douanes à intégrer l’intégralité du taux de rémunération des commissionnaires à l’achat de 10 % dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée alors même que les principes douaniers auraient dû exclure de cette intégration le coût des frais de tests / contrôles qualités.
12. Ainsi, le résultat de cette enquête ne donne aucune assurance précise, ni explicitement, ni implicitement, quant à l’absence d’intégration des frais de tests / contrôle qualité dans la valeur en douane.
Les conclusions d’enquête du 18 juin 2013 ne font donc pas état d’une erreur de l’administration quant à l’appréciation de l’intégration des frais de tests / contrôles qualités dans la valeur en douane.
13. Par ailleurs, l’avis sur la valeur en douane et l’assiette TVA – groupe KINGFISHER du 20 décembre 2011 note que la rémunération acquittée par la société Castorama au commissionnaire à l’achat est versée au titre d’un contrat d’agent ainsi que d’une mission d’inspection et de contrôle de la qualité des marchandises concernées. L’avis sur la valeur en douane conclut que le montant de la rémunération du commissionnaire à l’achat, versée par la société Castorama, n’est pas inclus dans la valeur en douane des marchandises importées.
Cependant, il convient de lire l’avis sur la valeur en douane avec celui de l’assiette TVA aux termes duquel les frais de commission à l’achat doivent être intégrés à la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exception des frais de contrôle de la qualité « qui ne font pas partie des frais accessoires visés par les dispositions de l’article 292 du code général des impôts. » Ainsi, « ils ne doivent pas être intégrés à la base d’imposition de la TVA à l’importation ». Il y a lieu de rappeler que, s’ils ne sont pas intégrés à la base d’imposition de la TVA à l’importation, la requérante ne pouvait pas en déduire, contrairement à ce qu’elle allègue, que ce sont des frais non inclus dans la valeur en douane au sens de l’article 292 du code général des impôts.
14. Dès lors, l’avis du 20 décembre 2011 ne donne aucune assurance précise, ni explicitement, ni implicitement, quant à l’absence d’intégration des frais de tests / contrôles qualité dans la valeur en douane.
15. En conséquence, la société Castorama est défaillante à rapporter la preuve d’une erreur préalable de l’administration sur l’intégration des frais de tests / contrôles qualités dans la valeur en douane.
Elle n’est donc pas fondée à opposer à l’administration des douanes le principe de confiance légitime.
Sur l’intégration des frais de tests / contrôles qualités dans la valeur en douane.
16. L’article 70. 1. du code des douanes de l’union dispose que « la base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’union ».
17. L’alinéa 2 du code précité dispose que « Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées. »
18. L’article 71. 1. a) exclut quant à lui du prix effectivement payé les commissions d’achat.
19. En l’espèce, il est rappelé ci-avant que l’administration des douanes a analysé les frais de tests / contrôles qualités distinctement des frais de commissions d’achat. (point 11.)
Il appartient au tribunal d’apprécier si les frais de tests / contrôles qualités sont le paiement d’une prestation essentielle de la commission d’achat ou, à défaut, s’il s’agit d’une prestation conditionnant la vente des marchandises importées.
20. En premier lieu, les commissions d’achat sont des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l’achat de marchandises. Ainsi, la prestation de contrôle qualité des marchandises n’entre pas dans les missions essentielles des commissionnaires à l’achat, y compris dans celle plus sommaire « d’inspection des marchandises », évoquée par le comité technique sur l’évaluation en douane de l’organisation mondiale des douanes. Elle ne bénéficie donc pas de l’exception prévue à l’article 71. 1. a) du code des douanes de l’union. (point 18.)
21. En second lieu, il est observé que les frais de contrôle et de tests qualités sont évoqués dans le règlement particulier de la valeur en douane (édition 2014) à la section 9 « Les frais de test et de contrôle qualité » aux termes duquel « Ces frais de contrôle se rapportent aux marchandises importées. Il convient néanmoins de distinguer les deux hypothèses suivantes :
Dès lors que les tests et contrôle qualité font partie intégrante d’un processus nécessaire à la production des marchandises, il convient de considérer que les marchandises à évaluer sont celles testées. Dans cette hypothèse, les frais de tests font partie intégrante du prix effectivement payé ou à payer déterminé conformément à l’article 29-1 du code des douanes communautaires.
A défaut de constituer une étape nécessaire à la production des marchandises, ces frais ne sont pas payés par l’acheteur au vendeur ni par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. En outre, ils sont payés par l’acheteur à une tierce personne en l’absence de toute contrainte imposée par le vendeur. Le paiement de ces frais n’est donc pas une condition de la vente des marchandises. (…) ils correspondent à une activité entreprise par l’acheteur pour son propre compte et ne doivent donc pas être incorporés dans la valeur en douane des marchandises ».
Afin d’exclure les frais de test et de contrôle qualité de la valeur en douane, il serait nécessaire que lesdits frais répondent aux deux critères cumulatifs suivants :
Le paiement de ces frais par l’acheteur à une tierce personne ;L’absence de contrainte du vendeur ;
Il ressort des débats que, dans le cas présent, les frais de test et de contrôle qualité sont payés par l’acheteur à une tierce personne, à savoir un commissionnaire à l’achat, qui lui-même délègue sa mission de contrôle à un sous-traitant.
S’agissant du second critère permettant d’exclure ou d’inclure ces frais de la valeur en douane, le tribunal observe que, lors du contrôle du 13 septembre 2019, il est posé la question suivante (question 11) « Les marchandises importées, particulièrement celles soumises à des normes, font-elles l’objet d’un contrôle qualité avant l’importation ? Qui effectue ces tests ? », ayant donné lieu à la réponse suivante « On a au siège et au niveau des bureaux des gens qui s’occupent de contrôler la qualité. Il y a des contrôles en amont et a posteriori. Des gens se déplacent dans les pays pour tester les produits. Parfois des marchandises ne partent pas car elles sont jugées non conformes au départ. C’est un élément déterminant de la vente. Il y a de l’interne, des gens de chez Kingfisher, et des labos extérieurs sûrement. Je ne suis pas experte. Il doit y avoir de l’interne et de l’externe ».
Ces éléments de réponses corroborent les clauses stipulées dans les conditions générales de vente pour les produits de gamme unifiée (article 6.1 schedule 3, termes and conditions, part B – France) et celles pour les produits de gamme non unifiée (article 3 de la convention type) aux termes desquelles les fournisseurs doivent reprendre ou restituer le prix d’un produit non conforme ou de mauvaise qualité.
22. Il y a lieu d’en conclure que les tests / contrôles qualités déterminent la vente au sens de l’alinéa 2 de l’article 70 du code des douanes de l’union (point 17.).
23. En conséquence, les frais de tests / contrôles qualités doivent être intégrés dans la valeur en douane.
La demande en paiement de la requérante sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à diviser par dix les sommes recouvrés au titre des frais de tests / contrôles qualités
24. Le tribunal observe que la pièce n° 43 de la demanderesse est un avis de résultat d’enquête du service régional d’enquêtes de Paris-Ouest du 1er août 2022 relatif à la société Brico Dépôt.
25. L’avis conclut à l’intégration des frais de test qualité à la valeur en douane pour l’ensemble des produits, quelles que soit les gammes (pages. 12 à 15).
Il est mentionné en page 13 « Le service a procédé au calcul du montant des frais payés par année et les a convertis en euros. Il est à noter que la société Brico Dépôt a transmis l’intégralité des frais de tests payés pour l’ensemble des filiales du groupe KINGFHISER et n’a pas été en mesure d’indiquer la part qui la concernait. Afin d’obtenir la part payée par BRICO DEPOT uniquement, le service a divisé le montant total des frais payés par année, par le nombre de filiales du groupe KINGFISHER (variable selon les années). »
A défaut de précisions similaires dans l’avis litigieux, le tribunal en conclut, en premier lieu, qu’il n’est nullement allégué ni démontré que les données transmises au service régional d’enquêtes de [Localité 3] aient été les mêmes que celles communiquées au service régional d’enquêtes de [Localité 6]-Ouest.
En second lieu, à admettre que la société Castorama ait communiqué les frais de tests payés par l’ensemble du groupe KINGFISHER, ce qui n’est pas démontré dans le cas présent, il aurait fallu qu’elle transmettre au tribunal, au soutien de sa demande subsidiaire, les frais payés par années et le nombre de filiales du groupe KINGFISHER par années.
26. Il y a donc lieu de débouter la société Castorama de sa demande subsidiaire.
Sur la demande au titre de réintégration des frais d’approche dans la valeur en douane.
27. Sur le fondement de l’article 71 du code de l’union, la société Castorama France estime que les frais d’approche sont constitutifs de prestation post-importation. Elle prétend que les prestations de coordination du transport international, la gestion du flux documentaire, la mise à disposition des données et la coordination à destination sont des frais d’approches et des prestations post-importation.
*
28. L’administration des douanes répond que les frais intitulés « management fees approche » sont des prestations effectuées par des sociétés de transport. Elle estime que les frais correspondent à la coordination du transport international, à la gestion du flux documentaire, à la mise à disposition des données et à la coordination à destination. Elle en conclut que les frais sont liés au déplacement des marchandises vers le territoire douanier de l’union.
Sur ce, le tribunal,
29. L’article 70. 1. du code des douanes de l’union dispose que « la base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’union ».
30. L’article 71. 1. e) dispose que « le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par, les frais suivants jusqu’au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, i) les frais de transport et d’assurance des marchandises importées et ii) les frais de chargement et de manutention connexes »
31. En l’espèce, les frais d’approche se révèlent être des frais payés au transporteur pour des prestations annexes ainsi décrites :
— coordination du transport international à travers le suivi des compagnies maritimes ;
— gestion du flux documentaire ;
— mise à disposition des données ;
— coordination à destination.
32. Aucun élément n’est versé aux débats par la société Castorama afin de corroborer son allégation selon laquelle ces services visent, au moins partiellement, des prestations postérieures à l’introduction de la marchandise sur le territoire douanier de l’union.
33. Le tribunal observe que le procès-verbal de constat du 12 octobre 2022 retranscrit la question suivante : (question 6) « les frais d’approche que vous avez décrits dans vos précédents courriels sont-ils liés à un surcoût de frais logistique ? » ainsi que la réponse apportée par la représentante de la société Castorama « ces frais représentent la refacturation des coûts connexes au transport de notre prestataire puisqu’ils couvrent, la coordination, l’inspection des moyens de transport, le recueil de la documentation, les consignes de déchargement et autres, mais pas le transport lui-même ».
Le tribunal juge que ces frais connexes sont indissociables de la prestation de transport, de sorte qu’ils doivent s’analyser comme des frais de transport des marchandises importées au sens de l’article 71. 1. e) du code des douanes de l’union (point 30.)
34. En conséquence, les frais d’approche doivent être intégrés dans la valeur en douane.
La demande en paiement de la requérante sera donc rejetée.
La demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 7 décembre 2021 doit être rejetée.
Sur les autres demandes et les mesures accessoires.
35. La société Castorama France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
36. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société Castorama France de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la société Castorama France aux dépens ;
CONDAMNE la société Castorama France à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme de 3.300 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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