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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00177 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H6WK
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : S.A.S. TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE
15 Rue du Marais
14630 FRENOUVILLE
Représentée par Me BOUSSEKSOU, substituant Me RIGAL,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [W] [F] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE
— Me Gabriel RIGAL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2018, M. [R], gestionnaire de paie de la société Transports Gautier Normandie (la société), a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 21 août 2018, M. [N] [Z], conducteur routier, “a été pris de douleurs dans la poitrine, les bras, les jambes et a eu des sueurs froides”. Le salarié a été transporté au centre hospitalier de Lisieux.
Un certificat médical initial du 21 août 2018, établi par M. [K], médecin généraliste, diagnostiquant une “dissection aortique suite à un effort”, a été joint à cette déclaration.
A l’issue d’une enquête administrative, par décision du 14 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du calvados (la caisse) a retenu le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 août 2018.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours que la commission a rejeté le 9 juillet 2021.
L’employeur, selon requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2022, reçu au greffe le 27 avril 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [Z] le 21 août 2018 et subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [Z] du 21 août 2018, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
Subsidiairement :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces,
— d’ordonner que les frais résultant de cette consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause :
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [Z] le 21 août 2018,
— de déclarer l’arrêt de travail et les soins consécutifs opposables à l’employeur,
— de débouter la société de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, subrogée par la caisse, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire une lésion autrement que par ses propres déclarations.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le salarié, le 21 août 2018 durant les heures de travail, a ressenti des douleurs alors qu’il déchargeait un camion pour le compte de l’employeur, sur le site commercial d’un client.
Lors de l’enquête administrative, M. [Z] a également indiqué que la survenue du malaise dont il a été victime s’est produite “en déchargeant la palette de fruits et légumes”.
L’employeur indique, dans son questionnaire, que le malaise est survenu alors que M. [Z] “ouvrait les portes de sa semie pour effectuer sa livraison”.
Ainsi, les parties décrivent un fait soudain, l’ouverture des portes du camion, ayant entrainé une lésion, les douleurs dans la poitrine et les membres” ainsi que des “sueurs froides”, dont la réalité est corroborée par le certificat médical initial du 21 août 2023, jour de l’accident, diagnostiquant une “dissection aortique suite à un effort”.
Dans ces conditions, l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail que l’employeur ne peut renverser qu’en démontrant que la lésion présente une cause totalement étrangère au travail.
A cette fin, la société conclut sur la base de la littérature médicale dédiée à la vulgarisation de certaines notions.
Elle produit par ailleurs une note médicale de son médecin consultant, éclairée par les documents médicaux figurant au dossier de M. [Z] aux termes de laquelle “M. [Z] présentait une fragilité de la paroi aortique constitutionnelle ou acquise antérieurement au 21 août 2021. Cet état antéroieur, cliniquement muet, a évolué défavorablement pour son propre compte”.
Le médecin conseil de la caisse, Mme [O], dans sa note technique du 11 juillet 2023, indique également que “l’aorte était très probablement fragilisée, mais l’effort effectué lors du déchargement du camion a décompensé cet état antérieur et provoqué la dissection aortique.”
Il apparaît que ces écrits constituent un différend d’ordre médical que le tribunal ne saurait trancher sans l’aide d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée, aux frais avancés par la caisse, selon les modalités décrites au présent dispositif.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les demandes au fond
et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur pièces,
Commet pour y procéder Mme [U] [I] [T], 4 rue Hubertine Auclert 14610 Epron, kelsagan.expert@gmail.com , médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la société Transports Gautier Normandie et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur l’accident du travail survenu le 21 août 2018 dont a été victime M. [N] [Z], présentant une dissection aortique,
— donner un avis sur l’existence d’un éventuel état médical pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte,
— dire si cet état pathologique préexistant est au moins partielement à l’origine de l’accident dont a été victime M. [Z],
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 30 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente du pôle social pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les demandes au fond,
Réserve les autres demandes et dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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