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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance COREIS, son syndic en exercice la SAS PIERREFEU IMMOBILIER, Syndicat de Copropriétaires du [ Adresse 4 ] à [ Adresse 13, Syndicat de copropriétaires, Compagnie d'assurance COREIS COREIS, pris, MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00484 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MML
AFFAIRE : [A] [O] épouse [K], [B] [K] C/ Compagnie d’assurance COREIS COREIS venant aux droits de MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, S.A. ALBINGIA, Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [O] épouse [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [K]
né le 11 Novembre 1935 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance COREIS
venant aux droits de MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de LYON
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 18] [Adresse 12]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS PIERREFEU IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 2 Septembre 2025 puis au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [X] [F] de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – [F] – 1970 (expédition)
Maître [L] [U] – 1182 (grosse + expédition)
Maître [Y] [R] de la SELARL [S] [N] AVOCATS ASSOCIES – 1217 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE JARDIN DES BERGEONNES a entrepris de faire édifier un immeuble d’habitation au [Adresse 6] à [Localité 15], celui-ci étant soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Monsieur [B] [K] et Madame [A] [O], son épouse (les époux [K]) ont acquis un appartement (lot n° 3) et une place de stationnement (lot n° 15) au rez-de-chaussée dudit immeuble.
Les travaux de construction ont débuté le 31 mai 2015 et ont été réceptionnés le 08 octobre 2016.
Au mois de juillet 2017, les époux [K] se sont plaints d’infiltrations d’eau dans leur logement, au niveau des murs des WC, du couloir et de la chambre.
Le cabinet EXPERT’IS, mandaté par l’assureur des acquéreurs, a établi un rapport d’expertise en date du 21 juin 2022, concluant que l’origine des infiltrations était inconnue, mais localisée dans les parties communes.
La SAS EURISK, mandatée par la SA ALBINGA, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport d’expertise en date du 12 août 2022, confirmant l’existence des désordres mais affirmant qu’il n’était pas possible d’en déterminer la cause, faute de caractère actif.
De nouvelles investigations par l’expert dépêché par l’assureur dommages-ouvrage, mettant en exergue l’existence de nouvelles infiltrations trouvant probablement leur origine au niveau d’un joint d’étanchéité, ne l’ont pas conduit à modifier sa position de non-garantie, au motif que les désordres seraient apparus dans l’année ayant suivi la réception des travaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 février et 10 mars 2025, les époux [K] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 08 avril 2025, les époux [K], représentés par leur avocat, ont maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société COREIS, venant aux droits de MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule des protestations et réserves ;
mettre à la charge des Demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les investigations réalisées et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires et des entreprises de construction dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [K] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [K] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [K] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports d’expertises préliminaires, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
6.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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