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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 30 sept. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4CI
Minute :
JUGEMENT
Du :30 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST PRECEDEMMENT DENOMME POLE EMPLOI GRAND EST, demeurant 4 A RUE DE LA HAYE – 67300 SCHILTIGHEIM
Rep/assistant : Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [V], demeurant 37 Cité Sainte Barbe – 57840 OTTANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 9 février 2021.
En février 2021, il exerçait toujours une activité au LUXEMBOURG.
Considérant que Monsieur [J] [V] avait exercé une activité rémunérée, il lui a été vainement demandé le remboursement des prestations indues du 9 février 2021 et jusqu’au 31 mai 2021 puis du 1er
septembre 2021 au 30 septembre 2021.
FRANCE TRAVAIL a finalement décerné à Monsieur [J] [V] une contrainte numéro UN 632500629 en date du 18 février 2025 qui lui a été signifiée le 18 mars 2025 pour un montant de 5945,44 € (4649,48 € + 1284,20 € + 11,66 € pour les frais d’envoi de mise en demeure).
Monsieur [J] [V] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2025.
Au soutien de sa contestation, il a précisé avoir toujours déclaré ses emplois et que c’est FRANCE TRAVAIL qui a commis une erreur. Il ajoute ne pas avoir les moyens de régler les sommes réclamées et sollicite un effacement de la dette.
Les parties ont alors été régulièrement convoquées par le greffe.
Dans ses écritures, FRANCE TRAVAIL sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une somme de 5945,44 € incluant une somme de 11,66€ au titre des frais d’envoi de mise en demeure majorée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 27 juin 2024 et à défaut de la date de la décision à intervenir ainsi qu’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir à l’appui de ses demandes que Monsieur [V] n’a pas déclaré son activité alors même que lors de son inscription, il était toujours en emploi. France TRAVAIL ajoute qu’en fonction de ses salaires, il ne devait percevoir aucune allocation.
Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, le délai pour former opposition à une contrainte décernée par FRANCE TRAVAIL est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite au débiteur.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [J] [V] le 18 mars 2025 et il a formé opposition le 21 mars 2025.
Son opposition est donc recevable.
• Sur la demande de répétition de l’indu :
L’article 25 du règlement général de l’assurance chômage prévoit que les prestations ne sont plus dues, lorsque le bénéficiaire retrouve une activité salariée.
En application de l’article 1er du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées « période d’affiliation », ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [V] a perçu l’ARE du 9 février 2021 et jusqu’au 31 mai 2021 puis du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 alors qu’il exerçait sur ces périodes une activité au Luxembourg.
Il résulte du décompte produit au débat que la somme totale de 5933,78 € lui a ainsi été indûment payée du 9 février 2021 et jusqu’au 31 mai 2021 puis du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021.
Pôle Emploi justifie également de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2024
Si Monsieur [J] [V] déclare dans son courrier d’opposition avoir toujours déclaré ses activités et que France TRAVAIL a commis une erreur, il n’étaye aucunement ses allégations et ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires.
En tout état de cause, Monsieur [J] [V] ne conteste pas avoir perçu la somme réclamée et sollicite un effacement complet de la dette au regard de sa situation financière dont il ne justifie aucunement.
En conséquence il y a lieu de le condamner à payer la somme de 5933,78 € à FRANCE TRAVAIL ainsi que celle de 11,66€ au titre des frais d’envoi et de mise en demeure soit une somme totale de 5945,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la signification de la contrainte.
• Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V], partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [J] [V] devra verser à FRANCE TRAVAIL une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition du public au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [J] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL, établissement public national pris en son établissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, la somme 5945,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens.
Le présent jugement a été rendu et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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