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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CEP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00349
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F75O
50B
Affaire :
Société TELLUS
C/
Société CEP
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Etienne RECOULES
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Société TELLUS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Patrick SALLÉ, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société CEP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S TELLUS (anciennement dénommée AXEREAL ELEVAGE) est une société spécialisée notamment dans la nutrition animale.
Depuis le 2 décembre 2022 jusqu’en avril 2023, la S.A.S TELLUS a effectué plusieurs livraisons de produits au profits de l’exploitation Agricole à Responsabilité Limitée CEP (ci après EARL CEP) pour un montant total de 17.663,39 €.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 novembre 2023, la SAS AXEREAL ELEVAGE a, mis en demeure l’EARL CEP de procéder au paiement des sommes restant dues.
L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée CEP n’a donné aucune suite à cette mise en demeure.
Par un acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la S.A.S TELLUS a sommé l’EARL CEP de lui verser la somme de 17663,39 outre les frais de sommation.
Aucun paiement n’étant intervenu, par acte du commissaire de justice en date du 20/05/25, ayant fait l’objet d’une remise personne morale, la S.A.S TELLUS a assigné la EARL CEP devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de la voir condamner à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
* * *
Dans ses dernières conclusions, exprimée dans son acte introductif d’instance, la S.A.S TELLUS demande au tribunal de :
condamner EARL CEP à lui payer la somme de 17 714,99 € majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 17663,39 euros à compter du 2 novembre 2023 , date d’une mise en demeure,
Condamner l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée CEP à payer, à la S.A.S TELLUS, la somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article
1343-2 du Code Civil.
condamner EARL CEP à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner EARL CEP aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de 103 et 1343-2 du code civil, la S.A.S TELLUS soutienne que Sur le fondemnt des articles 1, la société demanderesse soutient l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société défenderesse. En effet, celle-ci n’a pas payé le prix des commandes qu’elle lui a faite, ce qu’elle a reconnu au regard du procès verbal établi par le commissaire de justice lors de la sommation interpellative.
* * *
La EARL CEP, assignée par une remise à personne morale, n’ a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 24 septembre 2025 et fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 du code civil ordonne la force obligatoire des contrats formés aux parties les ayant souscrits.
A ce titre, le cocontractant n’exécutant pas les obligations auxquelles il s’est contractuellement engagé, peut engager sa responsabilité contractuelle et par suite être recevable de dommages et intérêts au titre de la perte ou des gains dont a été privé le cocontractant créancier du fait de l’ inexécution du cocontractant débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En complément de ce texte, s’agissant d’obligations, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à la partie se prévalant d’une obligation ou de l’extinction d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En vertu des articles 1358 et 1359 du Code civil, les faits se prouvent par tous moyens tandis que les actes juridiques portant sur une valeur excédant un montant fixé par décret doivent être prouvés par écrit. Le décret n°80-533 fixe cette somme à 1500 euros.
S’agissant des actes juridiques, il est possible de faire exception à l’exigence d’une preuve par écrit par la production d’un commencement de preuve par écrit, mode de preuve imparfait qui devra être complété par d’autres éléments extérieurs à l’acte.
A ce titre, un commencement de preuve par écrit consiste en tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Pour autant, il est constant que les seules réponses mentionnées par un commissaire de justice dans une sommation interpellative ne constitue pas un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil (anciennement 1347)
Le contrat de vente étant un acte juridique, il est soumis selon la valeur de l’objet aux règles d’administration de la preuve par écrit.
En l’occurrence, la société demanderesse ne verse aucun contrat écrit concernant les obligations fondant sa demande.
En effet, elle se prévaut de différentes factures et bons de livraison intervenu entre le 2 décembre 2022 et le 17 avril 2023 ( Pièces du demandeur n° 3) ainsi que d’un extrait de compte présentant un solde de 17663,39 euros à son profit (Pièce du demandeur n° 2). Aucun de ces éléments ne portent la signature de la société défenderesse.
Les déclarations recueillies par le commissaire de justice lors de la sommation interpellative ne sauraient constituer une reconnaissance de dettes en tant que telle et ne peut pas constituer comme il a été rappeler ci-dessus un commencement de preuve par écrit (Pièce du demandeur n°6).
Pour autant, il convient de remarquer que la société demanderesse se prévaut de condition générale de vente en date du 19 mars 2021, signé par la société défenderesse, lorsqu’elle exerçait sous la dénomination AXREAL ELEVAGE. Or, cette pièce présente un numéro de client qui se retrouve sur les bons de livraison et les factures susmentionnées ( Pièce du demandeur n°4). Par conséquent, cette pièce constitue un commencement de preuve par écrit de l’établissement de la relation contractuelle dont se prévaut la SAS TELLUS, commencement de preuve qui est corroboré et confirmé par les autres pièces précitées versées dans les débats.
Par conséquent, la SAS TELLUS justifie suffisamment de l’acte juridique contractuel servant de fondement à l’obligation dont elle se prévaut. A ce titre, l’ensemble du décompte et les factures versées dans les débats atteste que sur la période du 2 décembre 2022 et le 17 avril 2023, la EARL CEP demeure redevable de la somme de 17663,39 euros envers la SAS TELLUS, avec intérêt au taux légal à compte du 2 novembre 2023 date de la mise en demeure.
En outre, en application de l’article 1343-2 du Code civil (anciennement 1154) dispose la capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée pour compenser le préjudice du créancier en cas de réticence du débiteur à payer les sommes dues.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de retenir le coût de la sommation interpellative, celle-ci n’étant pas un acte nécessaire à l’exigibilité de l’obligation et ce d’autant que les conditions générales de vente versée dans les débats stipulent, certes sans doute abusivement, que le défaut de paiement entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues, sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
Par ailleurs, et conformément à ces mêmes stipulations, il convient de condamner la société défenderesse au versement à la SAS TELLUS l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner EARL CEP, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, EARL CEP, partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la SAS TELLUS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoireet en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL CEP à payer à la SAS TELLUS la somme de 17663,39 euros (dix sept mille six cent soivante trois eurs et trente neufs centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
CONDAMNE l’ EARL CEP à payer à la SAS TELLUS a somme de 360,00 € (trois cent soixante euros) titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE l’EARL CEP à payer à la SAS TELLUS la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’ EARL CEP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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