Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, domiciliée : chez SAS 1640, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01205 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOJU
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez SAS 1640
Parc Omega
3 boulevard Jean Moulin
78990 ELANCOURT
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H]
249 Route de Mollard Viret
38510 CREYS MEPIEU
Madame [W] [M] épouse [H]
249 Route de Mollard Viret
38510 CREYS MEPIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 20 972,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 298,39 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,20% (TAEG de 5,33%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre de ce crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a adressé à Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H], par courrier recommandé envoyé le 11 mars 2025 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure de régler les échéances échues sous dix jours, à peine de déchéance du terme (mise en demeure envoyée par la société NEUILLY CONTENTIEUX en recommandé le 07 avril 2025 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, la société INVEST CAPITAL LTD – cessionnaire de la créance en vertu d’un acte de cession de créance en date du 13 mai 2025 – a assigné Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
— Juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] à lui payer :
Principal au titre du prêt n°41801068899003 conclu le 28 décembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 5,2% l’an à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 18 406,94 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner alors solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 18 406,94 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Ce jour, la société INVEST CAPITAL LTD, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H], pour lesquels un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
La Présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courriel en date du 09 décembre 2025, la présidente a sollicité de la société INVEST CAPITAL LTD la transmission du justificatif de notification de la cession de créance par note en délibéré au plus tard le 23 décembre 2025.
Par courriel en date du 22 décembre 2025, la société INEST CAPITAL LTD a adressé sa réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 7, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 12 septembre 2024.
En conséquence, la société INVEST CAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 28 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la marque CETELEM a consenti à Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 20 972,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 298,39 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,20% (TAEG de 5,33%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme cessionnaire justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux coemprunteurs et accompagnée de justificatifs (bulletins de paie de Madame [M] pour les mois d’octobre et novembre 2022), du refus d’adhésion à l’assurance facultative, de la consultation du FICP pour chacun des coemprunteurs, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure. S’il ne transmet pas la preuve de la notification de la cession de créance aux coemprunteurs, pour autant il justifie de l’acte de cession et de ce que celui-ci a bien été délivré en même temps que l’assignation, de sorte qu’il est opposable aux coemprunteurs.
La société INVEST CAPITAL LTD justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, la créance de la société INVEST CAPITAL LTD s’établit comme suit, au 07 avril 2025 (pièce 11) :
— Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 1 910,99 euros,
— Capital restant dû à la date de la déchéance du terme = 15 274,03 euros,
— Indemnité 8% sur le capital restant dû = 1 221,92 euros,
Soit une somme totale de 18 406,94 euros au paiement de laquelle Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 07 avril 2025, date postérieure à la mise en demeure ; conformément à la demande de la société INVEST CAPITAL LTD.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DECLARE la société INVEST CAPITAL LTD recevable en ses demandes au titre du prêt n°41801068899003 en date du 28 décembre 2022 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 18 406,94 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 07 avril 2025 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [J] [H] et Madame [W] [M] épouse [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Liberté ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Courrier électronique
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recel successoral ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Incident ·
- Baux commerciaux ·
- Société par actions ·
- Électronique
- Paiement en ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Sommation ·
- Preuve ·
- Élevage ·
- Sociétés ·
- Exploitation agricole ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Débats
- Victime ·
- Atlantique ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Épouse ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meurtre ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Cour d'assises
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Partie ·
- Apport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Partage ·
- Enfant majeur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Atlantique ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.