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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AZ
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAS3
JUGEMENT
N° B
DU 05 Février 2025
[C] [M]
C/
[R] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[O]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 05 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 11] en date du 12 décembre 2023)
Représenté initialement par Maître [Y] [G] substitué par Maître Claire NOUILHAN, avocate au barreau de TOULOUSE, en sa qualité d’administrateur ad’hoc du cabinet de Maître [Y] [G]
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant bail meublé du 01 décembre 2022, Monsieur [R] [O] a donné à bail à Monsieur [C] [M] un logement situé [Adresse 6], pour la période du 1 décembre 2022 au 31 août 2023, pour un loyer mensuel de 330 euros et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Le 19 juillet 2023, Monsieur [C] [M] a déposé plainte pour des violences volontaires à l’encontre de Monsieur [R] [O], indiquant avoir été bousculé par Monsieur [R] [O] et s’être vu expulser des lieux, celui-ci changeant les serrures.
Par acte d’huissier en date du 03 juin 2024, Monsieur [C] [M] a fait assigner Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 05 septembre 2024, il a été mis dans les débats l’absence de tentative préalable de conciliation par le juge. Les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité un renvoi.
A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [C] [M], représenté par Maître [F] [W] (en sa qualité d’administrateur ad’hoc du cabinet de Maître [Y] [G]), a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que sa demande était recevable, l’incarcération de Monsieur [R] [O] constituant un motif légitime pour se passer de la tentative de conciliation préalable, rendue impossible. Sur le fond, il a invoqué les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivant du Code civil, L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 226-4-2 du Code pénal. Il a fait valoir qu’il a été expulsé de son logement manu militari par son propriétaire, faute de versement de son allocation CAF. Il a précisé que celui-ci l’avait bousculé et sorti de force de l’appartement, avant de changer la serrure. Il a indiqué que celui-ci n’avait pas fait délivrer de commandement de payer préalable et n’a pas obtenu de décision d’expulsion préalable avant de l’expulser de force. Il a ajouté avoir été sans domicile du fait de cette expulsion et avoir été en grande difficulté pour retrouver un logement, du fait de sa situation de handicap et de précarité financière.
Monsieur [R] [O], comparant en personne, a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [C] [M].
Il a fait valoir qu’il avait été incarcéré du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024, en tant que prévenu, pour des motifs étrangers aux faits dénoncés par Monsieur [C] [M]. Il a contesté les faits tels que rapportés par Monsieur [C] [M], indiquant avoir croisé celui-ci dans un bar PMU le 15 juillet 2023 et lui avoir reproché de ne payer son loyer. Il a indiqué s’être rendu avec lui à l’appartement et avoir convenu avec lui que la meilleure solution était son départ de l’appartement, Monsieur [C] [M] lui remettant alors volontairement les clés de l’appartement. Il a précisé qu’il avait convenu de revenir le lendemain à l’appartement avec Monsieur [C] [M] pour qu’il vienne récupérer ses affaires, mais que c’est finalement son père qui était allé ouvrir l’appartement à Monsieur [C] [M] le lendemain, car il avait fait l’objet de menaces de mort dans la nuit par les proches de Monsieur [C] [M]. Il a ajouté avoir été entendu pour ces faits en détention, sans que ceux-ci ne donnent lieu à des poursuites pénales.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA TENTATIVE PREALABLE DE CONCILIATION
L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation, notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice.
En l’espèce, la demande tend au paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros.
Si aucune tentative préalable de conciliation n’a été menée, il apparaît que cette tentative de conciliation était impossible matériellement, du fait de l’incarcération de Monsieur [R] [O] de novembre 2023 à novembre 2024.
Aussi, il convient de dire l’action recevable.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
L’article 1353 du Code civil établit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les articles 1231-1 et suivants établissent que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de sa mauvaise exécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 226-4-2 du Code pénal prévoit que le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ainsi, le fait d’expulser son locataire sans avoir obtenu de jugement préalable, infraction pénale, constitue nécessairement une mauvaise exécution du contrat de bail susceptible de donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, la plainte de Monsieur [C] [M] fait état d’une bousculade par Monsieur [R] [O] et du fait que celui-ci l’a forcé à quitter les lieux, avant de changer la serrure de l’appartement. Néanmoins, cette plainte n’est étayée par aucun autre élément de preuve extérieur, tel que des témoignages de proches ou de témoins ou un constat de commissaire de justice quant au changement de la serrure.
Monsieur [R] [O] ne reconnaît pas ces violences et cette expulsion, parlant au contraire d’un accord intervenu avec Monsieur [C] [M] pour que celui-ci remette les clés et quitte volontairement les lieux.
Si la version de Monsieur [R] [O] n’est étayée que par l’attestation de son père, qui n’était pas présent au moment de l’accord évoqué, il n’en reste pas moins que la charge de la preuve de l’expulsion illégale invoquée repose sur Monsieur [C] [M], qui n’en apporte pas suffisamment la preuve.
En l’état, Monsieur [C] [M] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [C] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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