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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00524 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I67V
Affaire : Monsieur [H] [S] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [H] [S]
Né le 10 mai 1972
9 Rue Alfred Lenouvel
14500 VIRE NORMANDIE
comparant en personne et assisté de Me Nazih CHOUFANI, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [V] [P], muni d’un pouvoir et assisté du Dr [K], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [H] [S]
— Me Nazih CHOUFANI
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 Août 2024, Monsieur [H] [S] a formé recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 11 juillet 2024, notifiée le 15 juillet 2024, qui lui a attribué une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 15 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [H] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [X].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [H] [S], assisté, a demandé le benéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [X], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date du 15 avril 2024, l’état de santé de Monsieur [H] [S], le plaçait dans l’impossibilité d’exercer quelconque activité rémunérée et nécessitant, de ce fait, son classement en 2ème catégorie.
Au terme de sa mission, le Docteur [X], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“- Carcinome rénale à cellules claires
— 07/21 : néphrectomie élargie droite + thrombectomie cave. Laparotomie médiane
— 01/23 : reprise chirurgicale pour cure d’éventration. Le problème qui persiste se sont des douleurs neuropathiques au niveau de la cicatrice. Nécessite de traitements lourds par le centre anti-douleur de Saint-Lô
— anti-dépresseurs : neuroleptiques : Laroxyl, Anafranil et Lyrica et dernièrement patch de Qutenza
— mauvaise tolérance des traitements
— douleurs neuropathiques persistantes
— suivi 1 fois/an
— doléances : douleur abdominale, syndrôme dépressif (traitement), asthénie importante
Examen :
— cicatrice médiane très algique
— neuropathie et signes d’allodynie
— raideur rachis +++
Avis Dr [X] :
— cancer rein droit traité par chirurgie en 2021. Actuellement considéré en rémission
— douleurs neuropathiques de la cicatrice et syndrôme anxio-dépressif mineur
— douleur et raideur lombaire modérées
permettent de considérer une perte de capacité > 2/3 donc maintien catégorie II compte tenu de son cursus de vie et de son état de santé
Peut reprendre une activité adaptée bien entendu ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Le Docteur [X] a précisé oralement que Monsieur [S] n’a pas de formation scolaire, qu’une reprise d’activité d’effort est impossible et que médicalement, il n’est pas capable de reprendre une activité quelconque.
En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 15 avril 2024.
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [H] [S] recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [X], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que Monsieur [H] [S] a droit, à compter du 15 avril 2024, à une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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