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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 25/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'habitation à loyer modéré immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le 573, S.A. UNICIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03785 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HSB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] divorcée [G]
née le 01 Juin 1968 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4][Adresse 2]
représentée par Maître Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-005167 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.A. UNICIL,
société d’habitation à loyer modéré immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 573 650 754
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 18 décembre 2014 le tribunal d’instance de Marseille a notamment
— condamné M. et Mme [R] [G] à verser à la société [Adresse 6] [Localité 5] la somme de 4.169,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2014
— autorisé M. et Mme [R] [G] à se libérer de la dette par 24 mensualités
— dit qu’à défaut du paiement d’un seul accompte ou d’un terme du loyer courant à son échéance :
* la clause résolutoire retrouve son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. et Mme [R] [G] sera ordonnée
* ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer échu.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2025 Mme [O] [U] divorcée [G] a fait convoquer la SA UNICIL devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 6 mai 2025, Mme [O] [U] divorcée [G] a fait valoir qu’elle n’avait ni reçu la signification de l’ordonnance de référé ni le commandement de quitter les lieux ; que son expulsion avait été ordonnée en 2014 et avait pensé que la SA UNICIL avait renoncé à son expulsion puisqu’elle n’avait plus eu de nouvelles de son bailleur jusqu’à sa convocation devant les services de police le 20 février 2025. Elle a expliqué que dans ces conditions elle n’avait pas procédé à aucune démarche aux fins de relogement. Elle a ajouté que la SA UNICIL n’avait procédé à aucun travaux dans l’appartement occupé suite aux nombreux dégâts des eaux subis et malgré les mises en demeure effectuées par les services Hygiène et Habitat de la ville de [Localité 5].
La SA UNICIL s’est opposée à la demande arguant de la mauvaise foi de Mme [O] [U] divorcée [G] et du montant exorbitant de la dette (18.069,99 euros). Elle a souligné que Mme [O] [U] divorcée [G] ne justifiait pas de sa situation ni familiale ni professionnelle ni financière. Elle a enfin ajouté qu’elle avait fait intervenir l’entreprise EXETANCH en février 2025 pour remédier à la fuite dans le logement occupé par Mme [O] [U] divorcée [G] et qu’elle attendait les conclusions de l’expert pour procéder aux travaux.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Premièrement, il sera relevé que si le juge de l’exécution déplore l’absence de production par la SA UNICIL des procès-verbaux de signification de l’ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux pour autant Mme [O] [U] divorcée [G] a saisi le juge de l’exécution et non le juge du fond pour statuer sur sa demande. Elle considère donc que le juge de l’exécution est compétent en raison même de la délivrance de ce commandement de quitter les lieux. Ses critiques sur ce point sont donc inopérantes.
Deuxièmement, il appartient à Mme [O] [U] divorcée [G] de justifier d’une situation personnelle et matérielle permettant l’octroi de délais pour quitter les lieux. Or, elle ne produit aucune pièce. Elle ne justifie pas davantage du moindre paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge alors que sa dette est exorbitante puisqu’elle s’élève à la somme de 18.069,99 euros au 31/03/25.
Ces éléments (ou absence d’éléments) justifient de rejeter la demande de Mme [O] [U] divorcée [G].
Mme [O] [U] divorcée [G] , succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [O] [U] divorcée [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [O] [U] divorcée [G] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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