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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00403 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4VE
Affaire : Monsieur [J] [T] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [J] [T]
Né le 13 mars 1979
6 Rue des Mésanges
LA GRAVERIE
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
comparant en personne
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [W] [Y], muni d’un pouvoir et assisté du Dr [R], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [J] [T]
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 Juin 2024, Monsieur [J] [T] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 30 avril 2024, notifiée le 9 mai 2024, qui a confirmé à 3%, à la date de la demande de révision pour aggravation soit le 2 octobre 2022, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 3 octobre 2001.
A l’audience, Monsieur [J] [T] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [Z].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [J] [T] a demandé une réévaluation de son taux d’IPP.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation du taux d’IPP à 3%.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Z], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de la demande de révision pour aggravation soit le 3 octobre 2022, le taux d’IPP a été correctement fixé à 3% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [Z], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – AT : entorse genou gauche 02/10/2001
1 – arthroscopie le 03/10/2001 : lésion méniscale interne + fente, LCA sain
consolidé le 27/02/2002 : 3%
2 – arthroscopie en décembre 2002 : lésion rotule et méniscale interne, LCA sain
3 – septembre 2012 : douleur genou gauche + lésion LCA
arthroscopie le 08/10/2012 : lésion partielle du LCA
4- ligamentoplastie LCA le 22/04/2014 en maladie
— pas révision du taux en 2018. Rechute refusée le 04/03/2022 “pas de relation entre AT du 02/10/2001 et demande de rechute du 04/03/2022
5 – patelloplastie le 16/03/2022
— examens : IRM le 19/12/2024, arthroscanner le 19/12/2024 et le 14/03/2025
— les anomalies retrouvées sur ces examens sont des lésions cartilagineuses sévères de la rotule, une lésion de type syndrome du cyclope en avant du LCA et de toutes petites lésions méniscales interne
— les signes et les plaintes actuelles sont dues à la lésion du cartilage rotulien et au kyste (cyclope) de la base du LCA donc sans rapport avec l’entorse et la petite lésion du ménisque interne initiale
— CMRA confirme taux à 3%
— l’examen clinique et les plaintes retiennent des éléments qui ne sont pas en rapport direct et certain avec l’AT initial du 02/10/2001
Il y a 11 ans d’écart avec l’AT initial et la lésion du LCA et de la rotule qui sont responsables des signes actuels. Pour moi, maintien du taux à 3% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
2
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [J] [T] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Z], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 30 avril 2024, notifiée le 9 mai 2024, ayant confirmé à 3%, la date de la demande de révision pour aggravation soit le 3 octobre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail survenu le 2 octobre 2001, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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